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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 25 septembre et le 13 octobre 2020, relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prend également note des observations faites par l’Internationale des services publics (PSI) au nom de ses affiliés, le Syndicat des travailleurs de l’autorité de perception des impôts fonciers (RETA), le Syndicat des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina (BASU) et le Syndicat des travailleurs de l’organisation des services ambulanciers de l’Égypte, ainsi que de son organisation partenaire, le Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 22 octobre 2020.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, réunie en juin 2019, à propos de l’application de la convention. La commission a en particulier constaté que la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de: i) s’assurer qu’aucun obstacle n’existe, en droit ou dans la pratique, à l’enregistrement des syndicats, conformément à la convention; ii) agir avec célérité afin de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens; et iii) s’assurer que tous les syndicats peuvent exercer leurs activités et élire leurs dirigeants en toute liberté, en droit et dans la pratique, conformément à la convention. Elle avait en outre prié le gouvernement de: iv) modifier la loi sur les syndicats pour s’assurer que le seuil minimum d’adhérents exigé au niveau de l’entreprise, de même que celui exigé pour la constitution de syndicats généraux et de confédérations syndicales, ne représente pas un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales libres et indépendantes de leur choix et de s’y affilier; et que les travailleurs ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé leurs droits prévus dans la convention; et v) de transmettre des copies du projet de Code du travail à la commission d’experts avant sa réunion de novembre 2019. Enfin, la Commission de la Conférence avait invité le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT pour l’aider à mettre en œuvre ces recommandations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Application en droit et dans la pratique. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre avait constitué une commission légale et technique, directement placée sous son autorité, chargée d’examiner tous les problèmes que rencontrent les organisations syndicales qui n’ont pas réussi à régulariser leur situation et postérieurement d’offrir le soutien technique requis. La commission ministérielle, après examen des demandes, avait fait part, le 27 août 2019, aux organisations de certaines restrictions d’ordre légal et procédural. Le gouvernement avait ajouté que 11 nouveaux comités syndicaux (seulement 10 noms différents ont été fournis par le gouvernement) avaient été créés durant les mois de juillet et d’août et un nouveau syndicat général avait été formé, portant le nombre de ces syndicats constitués conformément à la Déclaration ministérielle de 2011 sur la liberté syndicale à cinq syndicats généraux, dont deux qui ne sont pas membres d’une fédération syndicale de niveau supérieur. La commission a pris note en outre de l’indication ultérieure du gouvernement selon laquelle la commission ministérielle avait examiné plus avant les documents d’enregistrement soumis par les 11 nouveaux comités syndicaux et était en train de finaliser les procédures de façon à leur remettre un certificat attestant de leur personnalité juridique (Comités syndicaux des travailleurs des services fiscaux pour l’immobilier à Kafr Al Sheikh, Gizeh et Beni Sewaif; Comité syndical des travailleurs de la compagnie des eaux et de l’assainissement à Qena; Comité syndical des travailleurs de l’assainissement à Gharbeya; Comité syndical des représentants d’associations et d’institutions privées; Comité syndical des travailleurs dans le domaine de la chasse à Gizeh; Comité syndical des travailleurs dans les transports à Gizeh; Comité syndical des travailleurs du ciment à Suez; Comité syndical des travailleurs dans les moyens de transport à Damiette; Comité syndical des travailleurs des télécommunications à Qena).
La commission prend note des informations fournies par la CSI selon lesquelles, depuis la dissolution de tous les syndicats indépendants en 2018, les travailleurs et leurs représentants ont demandé le réenregistrement de leurs syndicats mais sont toujours confrontés à un processus difficile et arbitraire et, dans la pratique, les autorités imposent encore des exigences d’enregistrement excessives et absurdes, telles que l’obtention de l’approbation et du cachet de l’employeur. En ce qui concerne les onze comités syndicaux pour lesquels le gouvernement a indiqué que les procédures de reconnaissance étaient en cours de finalisation, la CSI et PSI indiquent que trois parmi les onze - les Comités syndicaux des travailleurs des services fiscaux pour l’immobilier à Kafr Al Sheikh, Gizeh et Beni Sewaif, le Comité syndical des travailleurs de la compagnie des eaux et de l’assainissement à Qena et le Comité syndical des travailleurs de l’assainissement à Gharbeya - attendent encore leur enregistrement. La CSI et PSI font également référence au Comité syndical de l’assurance qualité à Gizeh, qui attend son enregistrement depuis plus d’un an. Ils ajoutent qu’aucun progrès tangible n’a été réalisé par la commission technique chargé d’examiner les obstacles à l’enregistrement des syndicats et que, depuis mars, aucune réunion n’a été organisée, même virtuellement. La CSI et PSI soumettent une liste de 19 organisations syndicales qui n’ont pas encore été enregistrées, bien qu’elles se conforment aux exigences administratives, et dix autres organisations qui avaient adapté leur statut juridique sur la base des nouvelles exigences administratives continuent à se voir refuser les documents nécessaires à leur fonctionnement.
La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement selon laquelle le ministère rencontre déjà les organisations syndicales qui cherchent à se constituer, les aide à résoudre tous leurs problèmes et leur garantit tous leurs droits en vertu de la loi en vigueur. Selon le gouvernement, le ministère a réussi à surmonter bon nombre des obstacles auxquels elles sont confrontées, bien que les événements qui ont touché le monde, y compris l’Égypte, à la suite des répercussions de la crise du coronavirus, l’aient empêché de mener à bien cette tâche avec la diligence espérée. D’une part, les travailleurs du ministère et des municipalités ont bénéficié d’un congé exceptionnel et, d’autre part, les représentants des organisations syndicales ont été obligés de s’isoler chez eux pendant un certain temps par mesure de précaution et en ont officiellement informé le ministère. De manière plus générale, le gouvernement indique que le temps nécessaire à l’achèvement du processus d’enregistrement varie en fonction du degré de connaissance de l’organisation, qui soumet les documents requis par la loi. Quand les documents sont remplis, le représentant légal reçoit le procès-verbal de la présentation dans un délai d’environ deux jours. En cas de documents incomplets, l’organisation qui soumet les documents est informée des documents à soumettre et de la manière de les obtenir. Si les documents soumis sont jugés incorrects ou insuffisants, l’organe administratif compétent a le droit, dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt des documents, d’en informer le représentant légal de l’organisation par lettre recommandée. Si une organisation syndicale ne rectifie pas ses documents ou ses procédures qui font l’objet de la notification, ou si elle ne remplit pas les documents ou les procédures dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification, l’organe administratif compétent a le droit de s’opposer à sa création devant le tribunal du travail compétent. De nombreuses organisations syndicales, qui ont exercé leur activité conformément à la Déclaration ministérielle de 2011, ont réussi à réglementer leur statut ou à soumettre les documents de constitution, et se sont intégrées sous une tutelle juridique qui réglemente leur statut sur un pied d’égalité avec les organisations constituées en vertu de la loi précédente. Le gouvernement ajoute qu’il a reçu à ce jour environ 67 demandes de constitution juridique. Le gouvernement réaffirme sa conviction que le plein respect des normes internationales du travail, en particulier de la liberté d’association et de la négociation collective, est l’un des piliers les plus importants de la stabilité des relations industrielles, leur régularité et leur impact positif sur la production et la croissance économique. Le gouvernement ajoute que les trois partenaires sociaux sont confrontés à de nombreux défis et difficultés, d’autant plus que le nouveau mouvement syndical en Égypte est un mouvement syndical naissant qui doit être encouragé et bénéficier de tout le soutien nécessaire. Le gouvernement souligne que le projet d’assistance technique à être mis en œuvre sur le «Renforcement des relations de travail et de ses institutions en Égypte» offre une réelle occasion de sensibiliser aux questions concernant la liberté d’association et le rôle des partenaires sociaux dans le respect des normes internationales du travail, ainsi que la résolution des conflits éventuels. Le ministère a mis en place un comité permanent chargé d’examiner les plaintes déposées par les organisations syndicales et de leur fournir l’assistance technique nécessaire en vertu de la décision ministérielle n° 162 de 2020, publiée au journal officiel égyptien, afin d’assurer sa pérennité. Au cours du mois de novembre, le comité permanent a tenu quatre réunions et a examiné vingt-six cas. À ce jour, dix comités syndicaux ont reçu des certificats de personnalité juridique. D’autres comités syndicaux sont en train de compléter leurs documents.
En outre, le gouvernement indique qu’il a pris contact avec les trois comités syndicaux de la liste ci-dessus qui n’avaient pas encore finalisé leur enregistrement. Selon le gouvernement, deux d’entre eux n’ont pas répondu à son invitation, tandis qu’un autre avait indiqué qu’il était en train de finaliser ses documents. Le gouvernement a également pris contact ou prendra contact avec les 19 comités syndicaux mentionnés dans la dernière communication des organisations de travailleurs, dont quatre ont déjà reçu leur certificat d’enregistrement. En ce qui concerne les dix comités syndicaux qui ont finalisé le processus d’enregistrement, mais n’ont toujours pas reçu les documents nécessaires à leur fonctionnement, le gouvernement signale que quatre d’entre eux ont obtenu leur certificat d’enregistrement, deux ont porté l’affaire devant les tribunaux (l’un a gagné l’appel tandis que l’autre affaire est en cours), trois seront invités au ministère pour résoudre les questions en suspens et un n’a tout simplement pas mis en place son comité exécutif.
Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement de contacter les syndicats demandant l’enregistrement et de les aider à mener à bien ce processus, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires qui s’imposent pour assurer la suppression des exigences excessives en matière d’enregistrement, telles que l’obtention de l’approbation et du cachet de l’employeur, afin qu’elles puissent être enregistrées sans plus tarder. Compte tenu de nombreuses difficultés d’enregistrement qui continuent à être relevées, la commission veut croire que, sur la base des amendements de 2019 qui ont abaissé le nombre minimum de membres requis, les organisations restantes recevront sans délai leurs certificats de personnalité juridique pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs activités, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes d’enregistrement de syndicats reçues, le nombre d’enregistrements acceptés, les raisons des refus éventuels ainsi que le délai moyen entre le dépôt de la demande et l’enregistrement.
Exigence d’effectif minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a noté avec intérêt l’adoption, le 5 août 2019, de la loi no 142 qui abaisse à 50 le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat au niveau de l’entreprise, à 10 comités syndicaux et à 15 000 membres pour un syndicat général et à 7 syndicats généraux et à 150 000 membres pour l’établissement d’une confédération syndicale. La commission prend note de l’observation de la CSI indiquant que les seuils sont encore trop élevés et que, dans un contexte d’intimidation et de répression permanentes des activités syndicales, les travailleurs et leurs représentants peuvent être gravement gênés dans leurs efforts pour rassembler un nombre aussi élevé de personnes, en particulier dans les petites et moyennes entreprises et dans les petites industries ou branches. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements ont été soumis et adoptés par le Conseil supérieur du dialogue social, qui a estimé que les effectifs étaient appropriés pour la main-d’œuvre en Égypte et proportionnels au nombre d’établissements, la commission rappelle une fois de plus que le nombre minimum de membres doit être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 89). La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à revoir ces exigences avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que tous les travailleurs puissent former les organisations de leur choix et s’y affilier et que leurs organisations puissent créer des fédérations et confédérations et s’y affilier librement.
Articles 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec intérêt que la loi no 142 modifie les articles 67, 68 et 76 de façon à éliminer toute référence à des peines d’emprisonnement, prévoyant uniquement le paiement d’une amende. La commission a prié le gouvernement de maintenir ces dispositions à l’examen et de faire part de toutes sanctions imposées et de leurs motifs, avec une référence particulière à l’article 67. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 est limité aux actes de toute entité qui utilise - sans en avoir le droit - dans ses communications, affiches ou annonces, etc., le nom d’une organisation syndicale, ou exerce une activité syndicale qui est limitée aux membres des conseils d’administration de l’organisation syndicale, visant ainsi à protéger les organisations syndicales contre d’autres entités, la commission note avec préoccupation, d’après les informations fournies par la CSI et PSI, que cet article a précisément été utilisé contre le président du Comité syndical des travailleurs de l’enseignement du gouvernorat de Qena, qui a été condamné à une amende pour avoir dirigé un syndicat non enregistré sans posséder les lettres nécessaires pour rendre l’organisation opérationnelle. La CSI et PSI ajoutent que ce Comité syndical a déposé sa demande en mai 2018 et a obtenu un reçu de la Direction du travail, mais n’a pas réussi à obtenir un procès-verbal estampillé. La commission rappelle à cet égard que bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 83). La commission prie le gouvernement de réexaminer ce cas à la lumière de sa propre explication quant à l’objectif de l’article 67 et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces articles au libellé large ne soient pas utilisés pour pénaliser les syndicats dans l’exercice de leurs activités, même si les dernières étapes du processus d’enregistrement n’ont pas encore été achevées. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer de toute autre sanction imposée en vertu de ces dispositions et des motifs de ces sanctions.
La commission a également observé que la loi sur les syndicats énonce certaines conditions spécifiques pour exercer des fonctions syndicales (art. 41.1 et 41.4), qu’elle considère comme portant atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté, en particulier l’obligation de savoir lire et écrire et les questions liées au service militaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des organisations syndicales se sont mis d’accord sur l’importance de ces conditions pour ceux qui se proposent pour la gestion administrative et financière de l’organisation puisque le conseil d’administration est l’autorité exécutive. En ce qui concerne le service militaire, le gouvernement indique que la disposition ne précise pas la condition d’avoir accompli le service militaire mais qu’elle prévoit l’obligation d’indiquer le statut vis-à-vis du service militaire. Selon le gouvernement, la raison en est que si le candidat est en train d’effectuer son service militaire, cela entrera en conflit avec l’exercice de ses fonctions syndicales. Alors que la CSI allègue que l’exigence du service militaire implique spécifiquement que les travailleurs migrants ne peuvent pas se présenter à des fonctions syndicales, la commission prend bonne note de l’observation du gouvernement selon laquelle l’article 41(1) dispose qu’un candidat à une fonction syndicale doit avoir effectué son service militaire, ou en avoir été légalement exempté, ce qui serait le cas des travailleurs migrants qui ne seraient donc pas soumis à cette condition. La commission estime néanmoins que de telles dispositions devraient être la prérogative des statuts des syndicats plutôt que d’être fixées par la législation concernant les organisations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir ces prescriptions avec les partenaires sociaux concernés en vue de les rendre conformes à la convention.
Autres commentaires de la CSI. La commission note en outre que la CSI s’oppose à un certain nombre d’autres dispositions de la loi n° 213 de 2017. En particulier, la CSI considère que l’article 5 de la loi, qui prévoit qu’un syndicat ne peut être fondé sur une base religieuse, idéologique, politique, partisane ou ethnique, est contraire à l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a précisément pour but de protéger les travailleurs contre la discrimination et de garantir qu’ils ne soient pas privés de l’adhésion à un syndicat pour ces motifs. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment noté que le droit des organisations d’élaborer leurs statuts et leurs règles doit être subordonné à la nécessité de respecter les droits de l’homme fondamentaux, ce qui signifie qu’il ne serait pas incompatible avec les exigences de la convention d’exiger que les règles syndicales n’entraînent pas de discrimination à l’égard des membres ou membres potentiels pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
La CSI renvoie en outre aux dispositions détaillées des articles 30 et 35, qui définissent les compétences des comités exécutifs et la procédure d’élection des assemblées générales, et à l’article 42, qui impose des règles détaillées sur la composition des comités exécutifs et délimite leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles sont purement réglementaires, visant à soutenir et organiser le travail du mouvement syndical. Enfin, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles l’article 58 soumet les comptes des organisations au contrôle d’un organisme comptable central, ce qui équivaut à une ingérence dans leur administration, tandis que le gouvernement indique que cet organisme procède à des audits gratuits afin de protéger les travailleurs et d’apporter un soutien aux organisations. La commission rappelle que les législations qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence incompatibles avec la convention. Lorsque des dispositions législatives sont jugées nécessaires, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. En outre, étant donné que l’autonomie et l’indépendance financière constituent des éléments essentiels du droit des organisations d’organiser librement leur gestion, toute intervention législative en la matière appelle l’attention de la commission. Si la commission admet que la législation puisse exiger que les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, elle estime que d’autres interventions sont incompatibles avec la convention. Elle considère par exemple que, quand ce contrôle s’effectue selon les modalités suivantes, il est compatible avec la convention: lorsque le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels; lorsque le contrôle intervient parce qu’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; lorsque le contrôle est limité aux cas dans lesquels un nombre appréciable de travailleurs (par exemple 10 pour cent) demandent une enquête sur des faits présumés de malversation ou présentent une plainte. La commission estime toutefois qu’un tel contrôle est incompatible avec la convention si la loi tend à réglementer à l’excès des aspects qui devraient relever de la compétence des syndicats eux-mêmes et être réglés par leurs statuts, notamment en prévoyant un contrôle financier de la comptabilité par les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 108 à 110). Enfin, la commission observe que l’article 7 habilite le ministre, en termes vagues et généraux, à demander au tribunal du travail compétent de rendre une décision de dissolution du conseil d’administration d’une organisation syndicale en cas de violation de la loi ou d’infractions financières ou administratives graves. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions et leur application avec les partenaires sociaux concernés en vue de les rendre conformes à la convention.
Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du projet de Code du travail transmis par le gouvernement et qui est examiné par la Commission de la main-d’œuvre du Parlement. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions du projet de Code du travail continueront à être examinées et les commentaires de la Commission de la main-d’œuvre seront présentés au Parlement. La commission note qu’en réponse à ses considérations concernant le droit de grève, le gouvernement réitère que le droit de grève est un droit constitutionnel et que ses dispositions sont formulées au moyen de la consultation et du dialogue avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prend note que le gouvernement réitère que l’obligation de déclarer la durée de la grève ne précise pas la période ou les périodes maximales d’action de grève, laquelle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes similaires, dans l’optique de protéger l’objectif qui est visé en tant que moyen de pression légitime. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 146). Concernant l’interdiction de l’action collective dans les entreprises vitales ou stratégiques où l’arrêt des activités compromettrait la sécurité nationale ou les services essentiels qui sont fournis aux citoyens, le gouvernement rappelle que l’identification de ces établissements et les règles régissant les actions de grève relèvent de la décision du Premier ministre. En ce qui concerne la référence à une organisation syndicale spécifique dans l’article 78 du projet de Code du travail, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et que la Commission de la main-d’œuvre avait été contactée pour la rectifier. Rappelant que les restrictions au droit de grève doivent être limitées aux agents publics exerçant une autorité au nom de l’État, aux services essentiels au sens strict du terme et aux situations de crise nationale aiguë, la commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté sans délai et que celui-ci, ainsi que les décrets d’exécutions éventuels, seront pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du Code du travail dès son adoption, ainsi que les règlements pertinents qui pourraient avoir été publiés en vertu de celui-ci.
S’agissant des travaux relatifs à une loi réglementant le travail domestique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi est toujours en cours d’élaboration et un premier dialogue sociétal a eu lieu sur son premier projet avec les partenaires sociaux, des experts et des spécialistes ainsi que de nombreux membres du Parlement. Le gouvernement ajoute que la loi sur les syndicats s’applique aux travailleurs domestiques qui ont le droit de former des syndicats pour défendre leurs intérêts. Rappelant que le projet de code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, y compris des chapitres relatifs aux relations collectives de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi règlementant le travail domestique dès son adoption, ainsi qu’une copie du contrat de travail type. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les noms des syndicats de travailleurs domestiques qui ont été enregistrés et les dates auxquelles l’enregistrement a été approuvé.
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