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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Sint-Maarten

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures visant à donner effet à la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission réaffirme que des mesures doivent être rapidement prises afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soient établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non application des dispositions contenues dans les clauses de travail. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison des dégâts importants causés par le passage récent d’un ouragan, la commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
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