ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C140

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement fournit des résumés des décisions des tribunaux concernant l’octroi de congés-éducation payés dans le secteur public. Le gouvernement indique que la formation dans le secteur privé est dispensée en fonction des besoins de l’entreprise, tels que la planification de la relève, les besoins en ressources humaines et la mise à niveau de la technologie, tandis que dans le secteur public elle est assurée par un système de bourses d’études. Cette formation est fournie en fonction des besoins en main-d’œuvre prévus par le gouvernement, et les possibilités de formation sont annoncées dans les divers ministères et organismes ainsi que dans les journaux nationaux. La commission rappelle une fois de plus que la convention exige du gouvernement qu’il formule et applique une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales et par étapes si nécessaire, l’octroi de congés-éducation rémunérés aux fins de formation professionnelle à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale et civile et de formation syndicale (article 2) en concertation avec les partenaires sociaux (article 6). Notant que les informations contenues dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu et la portée de la politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins spécifiées à l’article 2 de la convention et de communiquer les textes, y compris les communiqués, déclarations et autres documents gouvernementaux, par lesquels cette politique est exprimée. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir tous les détails sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 5 et 6. Modalités d’octroi des congés-éducation payés par des conventions collectives. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite créé en 1993 a constitué un sous-comité chargé des questions de formation et de placement. Elle ajoute qu’aucune information n’est disponible sur la manière dont les autorités publiques, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement ou de formation ont été consultés sur la formulation et l’application de la politique nationale visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins prévues par la convention. Le gouvernement déclare que les partenaires sociaux prévoient l’octroi de certaines formes de congé-éducation rémunérés dans le secteur privé au moyen du processus de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs et aux établissements d’enseignement et de formation de participer à l’élaboration et à l’application de la politique nationale de promotion du congé-éducation payé aux fins énoncées à l’article 2 de la convention.
Article 8. Non-discrimination. Le gouvernement indique que la formation visée à l’alinéa a) de l’article 2 comprend la formation des apprentis et des groupes en situation de vulnérabilité. À cet égard, la commission note que la loi sur la formation industrielle (chap. 39:01), mentionnée dans le rapport du gouvernement, réglemente l’apprentissage, mais que le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi ne vise que les apprentis de sexe masculin. Le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la formation des groupes en situation de vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les possibilités de formation en apprentissage offertes aux garçons et aux filles. Notant que le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur la formation industrielle pourrait être interprété de sorte à exclure les filles, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi afin d’étendre l’apprentissage aux apprentis hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que les groupes en situation de vulnérabilité aient accès à des congés-éducation payés.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé au cours de la période considérée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer