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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2015
  2. 2009

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Législation. À la suite de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives donnant effet à la convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le pays ne fabrique pas de céruse et n’emploie que des produits qu’il exporte d’autres pays qui doivent déjà avoir mis en place des mesures de contrôle de l’utilisation de la céruse. Il signale également que les articles 9, 10 et 11 de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques interdisent l’emploi de la céruse. Les articles 9 et 10 de la loi classent les produits chimiques par catégories (types I, II, III ou IV) selon leur niveau de danger et interdisent toute activité commerciale qui utilise des substances chimiques de type I, sauf pour une série d’activités autorisées par le gouvernement, comme la recherche. Le gouvernement fait également référence à la décision no 0389/MOIC du ministre de l’Industrie et du Commerce sur la liste des substances chimiques industrielles du 3 avril 2018. Si cette décision classe la poudre de plomb dans la catégorie des produits chimiques de type II, la césure et le sulfate de plomb ne semblent pas apparaître dans la liste. En outre, alors que le gouvernement indique que l’interdiction de l’emploi de la céruse s’applique également à la peinture décorative, il n’est pas clair de déterminer s’il y a d’autres exceptions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui déterminent la classification de la céruse et du sulfate de plomb en application de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques. De plus, s’il y a des exceptions à l’interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui réglementent l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb conformément à l’article 5 de la convention.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Pour répondre à ses commentaires à propos des dispositions donnant effet à l’article 3, la commission note que le gouvernement indique qu’il applique l’article 3 (1.5) du décret ministériel no 4182/MLSW sur la liste des travaux dangereux pour les jeunes gens, adopté le 23 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cet article et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.
Article 7. Compilation de données statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme. À la suite de ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a appliqué les articles 12 et 13(4) et (5) du décret no 22/GOV sur la sécurité et la santé au travail (SST) du 5 février 2019 qui prévoient notamment que les responsables et les unités de SST au niveau des entreprises ont l’obligation de notifier les cas de maladies professionnelles aux autorités du travail. Toutefois, le gouvernement signale qu’il n’existe actuellement aucune statistique relative à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme et qu’il s’efforcera de recueillir des statistiques lorsqu’il en aura la capacité. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit capable de compiler des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme dans un avenir proche, et de les transmettre une fois disponibles.
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