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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations des syndicats Teachers Union of Malawi (TUM) et Private Schools Employees Union of Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, à propos des questions examinées ci-après, ainsi que sur des allégations de violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles a été abandonné et que des mesures ont été prises pour entamer de nouvelles consultations sur la révision de la loi sur les relations professionnelles (LRA). Le gouvernement affirme que la modification de la LRA garantira la conformité de ses dispositions à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme. La commission prend note de l’indication du TUM et du PSEUM selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles que le parlement a approuvé en juillet 2021, établit une liste de services essentiels auxquels le droit de grève ou de lock-out ne s’applique pas. Elle note que le gouvernement répète d’une manière générale que la LRA prévoit le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence. La commission rappelle qu’elle s’attend à ce que la liste des services essentiels établie dans la LRA se limite aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés pour compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Elle le prie de communiquer la liste des services essentiels inclus dans le projet de loi sur la LRA que le parlement a approuvé en juillet 2021.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que, si une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir reçu un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut, conformément à l’article 18(4) et (5), suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’une organisation. Elle avait noté à cet égard que l’article 18(6) dudit projet de loi prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel interjeté par une organisation permet de suspendre la décision administrative en attendant qu’une décision finale soit rendue par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance de la procédure d’appel, est à même de traiter l’affaire sur le fond et de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Regrettant n’avoir reçu aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande et estime que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution n’est pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision de la LRA, pour garantir que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire.
La commission s’attend à nouveau fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la LRA, une fois révisée, soit conforme aux dispositions de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau, dont une copie de tout texte adopté.
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