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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics a été révisé par le décret no 2018/366 du 20 juin 2018, et que douze textes d’application sur dix-neuf ont été finalisés avec la collaboration des Administrations sectorielles. Elle note également que trois autres arrêtés ont été signés le 21 octobre 2019 par le ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés publics. Il s’agit respectivement des arrêtés fixant: la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application; les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de maîtrise d’œuvre publique; et les plafonds des indemnités servies par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de suivi et de recettes techniques. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics intègre les dispositions de la convention, notamment dans ses articles 88 (1), 124, 55 (2) (c) – (f), 57 (1) (b), 158 (f) et 192. La commission prend note que l’article 57 (1) (b) du nouveau code prévoit que «les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main-d’œuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs du développement durable. Il s’agit notamment de l’introduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifié par le Cameroun». Dans ce contexte, la commission renvoie au paragraphe 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de pré qualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. Elle observe également qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’impact de la nouvelle législation pour lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les prescriptions de la convention. En outre la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées concernant l’application pratique de la convention et de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions du nouveau code des marchés publics, notamment l’article 57 (1) (b).
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