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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grenade (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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Article 3 de la convention. Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 46 de la loi sur les relations professionnelles confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi précitée, qui définit les services essentiels, inclut les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement. La commission avait rappelé qu’elle ne considère pas que les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement constituent des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission avait noté que d’après les informations du gouvernement, l’article en question devait être révisé mais, étant donné le caractère insulaire du pays, le gouvernement estimait que les ports de mer et les aéroports constituent des services essentiels, vu qu’il n’existe aucune solution de rechange possible en cas d’interruption de ces services. Elle prend note que le gouvernement fait savoir que ce point a fait l’objet de discussions avec le Conseil consultatif du travail et qu’il est d’avis que la liste des services reste telle qu’elle figure à la deuxième annexe de la loi sur les relations professionnelles. Rappelant qu’un service minimum, assurant la satisfaction des besoins de base des usagers et la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans ces situations, la commission prie le gouvernement de continuer de discuter de ce point avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives pour envisager de revoir la deuxième annexe de la loi sur les relations professionnelles à la lumière des commentaires de la commission.
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