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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté entre autres que, selon la dernière Enquête nationale sur le travail des enfants au Burkina Faso publiée en 2008 (ENTE), le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 1 658 869 enfants travailleurs. La commission a noté que le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES) accordait une place de choix à la lutte contre le travail des enfants et que l’un des résultats attendus était de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41 pour cent en 2006 à 25 pour cent en 2020».
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport portant sur les activités menées dans le cadre du PNDES, dont la mise en œuvre de la feuille de route de prévention, retrait et réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et des carrières artisanales (2015-19). Le gouvernement indique en outre que plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet GOUVERNANCE (2016-19) – mis en œuvre dans le cadre du partenariat France-BIT – afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle. Il s’agit de l’élaboration de plans stratégiques d’intervention de l’inspection du travail dans la mécanique générale et les bâtiments – travaux publics (BTP), y compris dans l’économie informelle dans quatre Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) pilotes, ainsi que la formation des inspecteurs du travail et la duplication de cette formation dans les différentes directions régionales du travail. La commission note enfin que le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-23 (SN-PFTE). Par contre, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques récentes relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, mais qu’une enquête nationale est en cours avec l’appui du BIT et de l’UNICEF. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures, dans le cadre de la SN-PFTE ou autrement, afin d’assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale sur le travail des enfants soit menée à terme dans un avenir proche afin de pouvoir communiquer des données actualisées suffisantes sur la situation du travail des enfants, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Burkina Faso. Elle a noté qu’en conformité avec l’article 8 décret no 2016 504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF déterminant la liste des travaux dangereux au Burkina Faso (décret no 2016-504) du 9 juin 2016, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants sont sanctionnés conformément à l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, lequel prévoit la réclusion criminelle de dix à vingt ans en cas de condamnation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 2016-504 dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les 88 actions de contrôle en 2019 ont permis de recenser 1 636 enfants (434 filles et 1 202 garçons) en situation de travail sur 437 sites (19 sites d’orpaillage, 409 structures du secteur informel et neuf exploitations agricoles). Les infractions constatées concernent entre autres le non-respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi, le non-octroi du congé annuel payé ou de repos hebdomadaire, et le non-respect du nombre d’heures de travail prévu pour les enfants. Cependant, le gouvernement indique que l’accent est mis sur la sensibilisation des acteurs et la réinsertion sociale des enfants victimes des pires formes de travail et qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de sanctions pénales imposées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. En outre, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la législation nationale en la matière, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives du décret no 2016-504 contre les personnes qui engagent les enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, en veillant à ce que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour ces infractions.
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