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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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Article 1, paragraphe 1 a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination subie par les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que leur évolution de carrière; et 2) la situation des hommes et des femmes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des relations ethniques, qui est un organe constitutionnel, a été rétablie le 22 février 2018 avec la prestation de serment de 10 nouveaux commissaires. Selon le rapport 2020 de cette commission, sur les 164 plaintes reçues, dont 8 ont été déposées par des femmes d’ascendance africaine, aucune n’avait trait au racisme sur le lieu de travail ou à l’inégalité d’accès à l’éducation. En outre, le gouvernement déclare que la Commission des relations ethniques n’a pas reçu de plaintes d’hommes et de femmes d’ascendance africaine résidant dans les zones rurales ayant trait à la discrimination dans l’emploi ou à l’accès à l’éducation. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ces plaintes font référence à des remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine. Aucune de ces plaintes n’a été transmise au ministère du Travail. À cet égard, la commission tient à souligner que «les remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine» pourraient, dans certaines circonstances, être de la discrimination ou du harcèlement racial, et pourraient aussi créer des tensions sur le lieu de travail. Elle rappelle que, dans son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, le «harcèlement racial se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’un comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou de tout autre comportement fondé sur la race, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour son destinataire. En outre, l’interaction de facteurs tels que la race, la religion, le genre, ou le handicap augmente le risque de harcèlement, en particulier à l’égard des jeunes femmes appartenant à une minorité ethnique ou raciale».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, de son point de vue, le cadre juridique garantit de manière adéquate la protection des personnes d’ascendance africaine contre la discrimination, y compris des femmes et des filles, dans la mesure où il accorde aux victimes d’une telle discrimination le droit de chercher réparation auprès des tribunaux. La commission observe toutefois que, dans son rapport de 2020 au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) le gouvernement indique que: 1) «l’impression générale est que le système juridique est engorgé, qu’il est inefficace pour protéger les droits de la population en général, et ceux des femmes et des filles en particulier, contre la discrimination et la violence. L’application de la loi semble faible, en particulier en ce qui concerne les infractions liées à la discrimination et à la violence fondée sur le genre»; 2) «le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) […] et d’autres sources consultées ont fait observer que la capacité des femmes à exercer leurs droits et à saisir les tribunaux est fortement limitée par l’absence de tribunaux permanents dans toutes les régions et par le manque de connaissances et de sensibilisation aux lois anti-discrimination au sein de la population en général et des femmes elles-mêmes, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays»; et 3) «souvent, dans des affaires concernant les femmes et les questions de genre, les fonctionnaires fondent généralement leurs jugements sur leurs propres convictions sexistes et non sur les dispositions légales existantes. L’absence d’assistance juridique publique gratuite constitue une autre limite importante, notamment pour les populations plus pauvres. Actuellement, les personnes ayant le moins de ressources, et en particulier les femmes, bénéficient uniquement de conseils juridiques proposés par des organisations non gouvernementales, telles que le Centre d’aide juridique du Guyana, qui offre des conseils et une représentation juridiques gratuits ou subventionnés aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un avocat» (Rapport Beijing + 25, p. 7). À cet égard, la commission souhaite rappeler que les États Membres ont l’obligation de donner effet aux dispositions des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. Il est donc nécessaire, mais pas suffisant en soi, que les dispositions de la législation nationale soient conformes aux prescriptions de la convention. Certaines formes de discrimination fondées sur la race, l’origine nationale ou sociale, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le harcèlement sexuel n’émanent généralement pas d’une intention de discriminer ni de dispositions législatives, mais sont plutôt dues à des comportements, des attitudes ou des préjugés face auxquels il faut prendre des mesures positives. Compte tenu des défis susmentionnés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mener des activités de sensibilisation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes; ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, comprenant les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et à traiter les cas de discrimination et de garantir le respect des dispositions de la législation du travail applicable; iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; iv) veiller à ce que les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, en particulier les femmes d’ascendance africaine, aient effectivement accès à l’assistance juridique; v) envisager de promouvoir l’élaboration de politiques sur le lieu de travail ou des sessions de sensibilisation sur les questions raciales afin de prévenir le harcèlement racial et ethnique; et vi) fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale et le genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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