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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Suriname (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants 2019-2024, qui donne un aperçu des domaines d’action, des objectifs et des activités visant à combattre le travail des enfants. Selon les informations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse (communiqué de presse du 1er avril 2019), le plan d’action envisage la révision de la législation existante et prévoit des activités de prévention ainsi que des activités pour orienter et réinsérer les victimes, les mesures à prendre dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, et des actions pour lutter contre la pauvreté. La commission note qu’en 2018 la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été réinstituée. Elle réunit des ministères, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour suivre la mise en œuvre de la politique sur le travail des enfants. La commission note également l’adoption en 2018 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, dont le contenu a été approuvé par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au Conseil consultatif du travail. La commission note en outre que, selon l’enquête sur le travail des enfants de 2017 effectuée au Suriname avec l’aide technique du BIT, 2 432 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, dont 1 701 dans des travaux dangereux. Le travail des enfants existe principalement dans l’agriculture, la chasse et la pêche, le travail domestique et le commerce de gros. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lors de la ratification de la convention, le Suriname a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 11 de la loi de 2018 sur le travail des enfants et des jeunes fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que la durée maximale du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine). En ce qui concerne le travail à bord des navires de pêche, l’article 11, lu conjointement avec l’article 1(1), fixe l’âge minimum à 18 ans.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note qu’en application de l’article 39 de la Constitution du Suriname, l’État garantit à chacun l’enseignement primaire général obligatoire et gratuit, et assure par étapes un enseignement gratuit à tous les niveaux. La commission note que l’article 20 de la loi sur l’éducation de base ne prévoit la scolarité obligatoire que pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. La commission note aussi que, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a indiqué que le ministère de l’éducation était en train d’élaborer une législation afin d’améliorer le système éducatif. La commission note que, selon l’UNESCO, en 2018 le taux effectif de transition du primaire au premier cycle de l’enseignement secondaire général était de 64,8 pour cent et que, en 2015 (des informations ne sont disponibles que jusqu’à cette année-là), le taux net de scolarisation dans le secondaire (de 12 à 18 ans) était de 57,8 pour cent. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016 concernant le Suriname, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a constaté avec une vive préoccupation le médiocre taux de persévérance dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les régions de l’intérieur du pays (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragraphe 34 a)). La commission souhaite rappeler l’importance d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 369). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge de la fin de la scolarité obligatoire au moins à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) que le Suriname a spécifié.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 11(1) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes interdit l’emploi des jeunes (16 à 18 ans) à des travaux dangereux pour la santé, la moralité ou la sécurité, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2014 sur l’application de la convention no 182, elle avait pris note du décret d’État sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010) qui énonce les catégories de travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 2(1) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes exclut de son champ d’application le travail occasionnel ou le travail de courte durée effectué dans le milieu familial, ainsi que les travaux légers qui ne sont pas considérés comme dommageables, en particulier pour les enfants ou les jeunes dans l’entreprise familiale ou dans des communautés tribales, où les enfants apprennent les activités traditionnelles de subsistance. La commission prend bonne note des cas susmentionnés exclus de l’application de la loi sur le travail des enfants et des jeunes et prie le gouvernement d’indiquer si, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, il souhaite se prévaloir de la disposition figurant au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. Dans l’affirmative, prière d’indiquer les catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention et les raisons de cette exclusion.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, les enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un stage, d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle. Pour ce type de travail, l’enfant doit bénéficier d’une période de repos ininterrompue d’au moins 14 heures par période de 24 heures (qui comprend la période entre 19 heures et 7 heures). En outre, la durée du travail ne doit pas dépasser 35 heures par semaine, 5 jours par semaine et 7 heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants impliqués dans ces programmes d’apprentissage, ainsi que sur la durée et les conditions de travail de ces programmes. Prière aussi de fournir des informations sur les consultations qui ont été tenues avec les organisations des travailleurs et des employeurs à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 1 c) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes définit les travaux légers comme étant les travaux qui ne sont pas préjudiciables à la sécurité, à la santé et au développement des enfants, et qui ne les empêchent pas de fréquenter régulièrement l’école, de suivre une formation professionnelle et de bénéficier de l’enseignement dispensé. La commission note que l’article 4 de la loi permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’effectuer des travaux légers auxiliaires non industriels. L’article 1 p) de la loi les définit comme étant des travaux légers qui consistent à fournir des produits artisanaux et d’autres accessoires, et qui n’impliquent pas un travail indépendant de production. Ce type de travaux ne peut pas être effectué plus de 10 heures par semaine (3 heures par jour au maximum pendant la semaine scolaire). Par ailleurs, l’article 5 de la loi autorise l’emploi d’enfants âgés de 15 ans révolus à des travaux légers non industriels, lesquels, comme l’indique l’alinéa o) de l’article 1 de la loi, sont des travaux légers qui ne sont pas effectués avec des équipements de travail mécaniques comportant des risques inacceptables pour la sécurité de l’enfant ou son environnement. La durée maximale de ce type de travaux est de 12 heures par semaine (et de 3 heures les jours de classe). La commission note que, conformément à l’article 4(6) de la loi, un décret d’État spécifie les types de travaux légers que peuvent effectuer les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans, ainsi que les types de travaux qui ne sont pas considérés comme des travaux légers. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4(6) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, un décret d’État a été pris pour préciser les types de travaux légers autorisés pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.
Article 7, paragraphe 2. Emploi ou travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, le service de l’inspection du travail peut autoriser un enfant de 15 ans, qui a été exempté de l’obligation de fréquenter l’école, à effectuer des travaux légers non industriels, à la demande conjointe de l’employeur et du parent ou du tuteur de l’enfant. Ce type de travail ne doit pas dépasser 40 heures par semaine, 5 jours par semaine et 8 heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, âgés de 15 ans au moins et exemptés de l’obligation de fréquenter l’école, ont été autorisés à effectuer des travaux légers non industriels, conformément à l’article 8 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces enfants ont été exemptés de l’obligation de fréquenter l’école.
Article 8. Participation à des spectacles artistiques. La commission note que, selon l’article 1 d) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, les spectacles artistiques, qui sont des spectacles culturels, artistiques ou sportifs ou des activités publicitaires, constituent des travaux légers. La commission note que, en ce qui concerne le travail des enfants dans des spectacles artistiques, le gouvernement mentionne l’article 7 de la loi. En vertu de cet article, l’inspection du travail peut émettre des directives concernant la durée quotidienne et hebdomadaire maximale du travail ainsi que les périodes de repos obligatoires, et prévoyant pendant le travail la présence obligatoire du personnel d’encadrement, des parents et des tuteurs, lesquels doivent aussi exercer une surveillance et un contrôle. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, dans des cas individuels l’autorité compétente, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, pourra autoriser la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. À ce sujet, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations précisant la durée en heures pendant laquelle les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, ainsi que les conditions de leur participation. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout autre règlement pris par l’inspection du travail à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 15 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes prévoit les sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement, dont sont passibles les contrevenants aux dispositions de la loi. Ces sanctions ne s’appliquent pas aux enfants et aux jeunes. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la loi, lorsque les infractions à la loi sont liées aux mauvaises conditions sociales de la famille de l’enfant ou du jeune, les autorités compétentes doivent proposer une aide sociale à cette famille, afin de permettre à l’enfant ou aux enfants de la famille de vivre sans avoir à travailler, ainsi que des conseils et d’autres mesures de soutien aux enfants concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, y compris sur le nombre et la nature des infractions et des sanctions appliquées. La commission prie aussi le gouvernement de donner des exemples de mesures qui ont été prises, en application de l’article 16 de la loi, pour aider les familles pauvres des enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3). Tenue de registres. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes oblige les employeurs à tenir des registres de l’âge et du nom des personnes qu’ils occupent et des personnes qui sont dans l’entreprise à des fins d’éducation ou de formation professionnelles, et à veiller à l’exactitude de ces registres.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, il incombe au chef de l’inspection de la santé et de la sécurité et aux inspecteurs du travail de contrôler l’application de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail s’est rendue dans diverses entreprises, en accordant une attention particulière au travail des enfants. Pendant ces visites, elle a constaté les cas d’un enfant ayant subi des lésions en travaillant et d’un autre enfant décédé à la suite d’un accident du travail. La commission note en outre que le gouvernement indique que, selon les employeurs, on manque d’informations sur le travail des enfants dans le secteur informel: l’ampleur de ce secteur est telle que le travail des enfants peut s’y produire sans être constaté. Se référant à ses commentaires de 2020 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, si possible ventilées par genre et par groupe d’âge.
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