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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iles Salomon (Ratification: 2012)

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Observation
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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration incriminait la traite des personnes de moins de 18 ans (y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage), l’auteur de cette infraction encourant une peine d’amende ou de prison. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Division de l’immigration des Îles Salomon a signalé trois cas de traite d’enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020 qui se sont soldés par des acquittements. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui, en son article 145, dispose que quiconque se livre à la traite interne des personnes encourt une peine de vingt-cinq ans de prison lorsque la victime est un enfant. La commission relève néanmoins que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il existe des éléments attestant de la vente et de la traite d’enfants, en particulier de filles, par leurs parents à des travailleurs étrangers. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la vente d’enfants à des étrangers qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles à des fins sexuelles (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 48). La commission note en outre que l’étude de cas s’agissant des Îles Salomon effectuée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la santé et la mobilité communautaires dans le Pacifique, publiée en 2019, met en évidence le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle et de traite d’enfants signalés dans les communautés proches des sites d’exploitation forestière (p. 46). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration et de l’article 145 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’acquittements prononcés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’article 144 du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 1990, n’incriminait pas le recrutement de garçons à des fins de prostitution. Elle a également relevé que la définition de l’infraction consistant à disposer d’un mineur à des fins immorales (dont la prostitution), figurant à l’article 149 du Code pénal, ne protégeait pas les enfants âgés de 15 à 18 ans. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note avec satisfaction que, par l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, le Code pénal a été modifié de manière à protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution, conformément aux précédents commentaires de la commission. L’article 141(2) de cette loi dispose que quiconque recrute ou tente de recruter une personne aux fins de services sexuels tarifés, aux Îles Salomon ou ailleurs, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans maximum dans les autres cas. En vertu de l’article 143, quiconque obtient des services sexuels tarifés d’un enfant ou incite ou invite à en fournir, convainc d’en fournir, les organise ou les facilite encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si l’enfant a moins de 15 ans, ou de 15 ans maximum dans les autres cas. La même sanction s’applique au parent ou au tuteur qui permet que l’enfant soit utilisé pour fournir des services sexuels tarifés, ainsi qu’au bénéficiaire de ce service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 141(2) et 143 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, sur la nature des infractions commises, sur les condamnations prononcées et sur les types de sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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