ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des enseignants du Malawi (TUM) et le Syndicat des agents des écoles privées du Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, qui font état d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat atteignant le pourcentage requis pour être désigné agent de la négociation collective, le droit de négociation collective soit accordé aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé la révision du seuil de négociation, fixé à 20 pour cent par la loi, et qu’en cas de modification de ce seuil, la commission en sera informée. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, 40 conventions collectives sont actuellement en vigueur, et qu’elles couvrent les secteurs de la finance, du commerce de détail, des écoles privées, de l’agriculture, de l’industrie manufacturière, de l’imprimerie, des médias, des transports, du secteur public, de la sécurité, de l’hôtellerie et de la construction. Le gouvernement dispose, pour 14 seulement de ces conventions, de données sur le nombre de travailleurs couverts, à savoir 1 584 hommes et 1 261 femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une législation et des conditions propices pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs concluent des conventions collectives. Toutefois, le gouvernement reconnaît que la couverture syndicale dans le pays reste faible, ce qui a une incidence sur le nombre de conventions collectives en vigueur et sur leur couverture. À cet égard, la commission souligne à nouveau que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de la négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être conçues de sorte de promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour faire en sorte que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de la négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, et de continuer à donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer