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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Curaçao

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 1613x du Code civil, ses dispositions d’application de la convention ne s’appliquent pas aux gens de mer et aux fonctionnaires. La commission note que l’Ordonnance nationale sur le statut juridique des fonctionnaires, qui régit les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs, ne semble pas contenir de dispositions sur la protection des salaires. Or, aux termes de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent d’appliquer la convention aux gens de mer et aux fonctionnaires afin de donner pleinement effet à la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que les cas de paiement en nature autorisés sont énumérés à l’article 1613n du Code civil et concernent la nourriture et le matériel d’éclairage, les vêtements, l’utilisation d’un logement spécifié ou d’un terrain ou d’un hangar particulier, ainsi que les produits de l’entreprise et les matières premières, à condition qu’ils soient adaptés, tant par leur nature que par leur quantité, aux besoins essentiels des salariés et de leur famille. La commission note également que l’article 1614t du Code civil autorise le paiement des salaires entièrement en nature et que le Code civil ne contient pas de dispositions précisant que la valeur attribuée aux salaires en nature doit être juste et raisonnable. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser le paiement partiel, et non total, en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession considérée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le paiement de salaires en nature satisfait aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 7, 12, 13 et 15 d). Économats. Règlement final du salaire à la fin du contrat. Jour du paiement en espèces. Interdiction de paiement dans les débits de boisson et autres établissements. Tenue des états de salaires. La commission note que le Code civil ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités veillent à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services, et qu’en l’espèce, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (Art. 7); ii) lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû soit effectué dans les meilleurs délais (Art. 12); iii) le paiement du salaire, lorsqu’il est fait en espèces, soit effectué les jours ouvrables seulement, et qu’il soit interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires (Art. 13); et iv) la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées (Art. 15 d)).
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