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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention en Érythrée, elle n’a cessé de demander au gouvernement de modifier la législation ou d’adopter des textes et règlements complémentaires de façon à offrir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, et de reconnaître et garantir les droits des travailleurs domestiques et des fonctionnaires inscrits dans la convention.
S’agissant de la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, la commission note que le gouvernement répète que les violations de l’interdiction de la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence sont punissables en tant que délits mineurs au titre de l’article 691 du Code pénal transitoire d’Érythrée, qui traite de l’inobservation d’une disposition d’une réglementation, d’une ordonnance ou d’un décret promulgués légalement par une autorité compétente. Le gouvernement reconnaît en outre que, s’agissant des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, la Proclamation sur le travail ne prévoit que la réintégration des dirigeants syndicaux en cas de licenciement injustifié. En conséquence, le ministère du Travail et de l’Aide sociale organisera un atelier tripartite aux fins de mettre la dernière main à la rédaction des dispositions légales correspondantes. La commission ne peut que noter que les indications fournies par le gouvernement ne contiennent rien de nouveau par rapport aux lacunes de la législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle note que l’article 691 du Code pénal transitoire contient une définition générale des délits mineurs et ne porte pas en particulier sur la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence, qui ne semblent être qualifiés de délits mineurs dans aucune disposition juridique spécifique. En outre, étant donné qu’un nouveau Code pénal a été adopté et promulgué en 2015, et que celui-ci semble remplacer le Code pénal transitoire, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du précédent Code pénal transitoire sont toujours en vigueur dans le pays.
S’agissant des travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement indique que: i) puisque les travailleurs domestiques ne figurent pas dans la liste de l’article 3 de la proclamation sur le travail, qui énumère les groupes de travailleurs ne relevant pas de son champ d’application, on peut raisonnablement interpréter le texte comme recouvrant ce groupe; ii) aux termes de l’article 40 de la proclamation, qui habilite le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques, les garanties inscrites dans la convention peuvent être accordées aux travailleurs domestiques par voie de directive ou de règlement; et iii) le Code civil de 2015 comporte aussi des dispositions relatives aux droits des travailleurs domestiques, et aucun travailleur domestique n’est privé, en Érythrée, des droits d’organisation et de négociation collective. La commission note que les articles 2274-2278 du Code civil concernent le contrat d’emploi domestique et les obligations mutuelles des parties à ce contrat, mais que ces dispositions ne font pas référence à la liberté syndicale ni au droit de négocier collectivement. En outre, bien que les travailleurs domestiques ne soient pas exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail conformément à l’article 3, la commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement et du libellé de l’article 40 de la proclamation, que l’application de toutes les garanties offertes par la législation du travail, y compris celles relatives aux droits collectifs, aux travailleurs domestiques, serait entièrement tributaire de la teneur d’une future directive ministérielle. En conséquence, la commission note à nouveau avec préoccupation que la législation érythréenne n’accorde toujours pas explicitement aux travailleurs domestiques les droits énoncés dans la convention.
S’agissant du secteur public, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs du secteur public, qui sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail conformément à son article 3, ont le droit de s’organiser et de négocier collectivement car, en l’absence de Code de la fonction publique, c’est le Code civil transitoire qui prévaut. Or, la commission note qu’en 2015 a été promulgué un nouveau Code civil remplaçant le Code civil transitoire de 1991 et que son article 2176 exclut les membres des forces armées, de police et de sécurité, ainsi que les membres des fonctions publiques érythréennes, les juges et les procureurs, du champ de la section sur l’emploi. L’article 2182 du Code civil, qui énonce le droit de conclure des conventions collectives, figure dans cette section. En conséquence, la commission se voit obligée de noter que le nouveau Code civil reproduit les exclusions de l’article 3 de la Proclamation sur l’emploi concernant les agents du secteur public. Elle rappelle à cet égard que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs, et leurs organisations respectives, tant dans les secteurs privé que public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions permises concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Au vu des considérations qui précèdent et notant avec préoccupation l’absence de progrès dans les diverses questions législatives de fond soulevées dans ses précédents commentaires, la commission exhorte une fois encore le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de promulguer un nouveau texte de loi ou de revoir la législation en vigueur afin de: i) fournir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, et ii) faire en sorte que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note avec préoccupation du fait qu’un grand nombre de ressortissants érythréens sont privés du droit de négocier collectivement pendant des périodes indéfinies de leur vie active, lorsqu’ils exercent, dans le cadre de leur service national obligatoire, des activités civiles qui entrent dans le champ d’application de la convention. Elle avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de négocier collectivement en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les conscrits peuvent être appelés à effectuer des activités non-militaires dans des circonstances spécifiques, à savoir dans des cas réels d’urgence ou de force majeure. Il ajoute qu’il a pris des mesures progressives pour démobiliser et réadapter les conscrits et qu’il intègre graduellement les membres du service national dans la fonction publique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de la démobilisation graduelle des membres du service national. Quoi qu’il en soit, étant donné que la législation actuelle ne garantit pas le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, la commission note que, lorsque la démobilisation implique une intégration dans la fonction publique, les démobilisés resteront exclus du droit de négocier collectivement. En conséquence, la commission souligne à nouveau combien il est important d’adopter rapidement un cadre légal qui garantisse effectivement le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État à négocier collectivement et elle exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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