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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Curaçao

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1965)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1971)

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Demande directe
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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. La commission note que le Règlement du travail de 2000 exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: i) les personnes travaillant pour des compagnies maritimes, et directement liées aux arrivées et aux départs de navires et les personnes et marchandises transportées par ces moyens; et ii) les employés dont le revenu annuel brut est supérieur à 260 fois le salaire journalier, visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’Ordonnance nationale sur l’assurance maladie. La commission rappelle que la convention no 14 s’applique, entre autres, aux travailleurs qui participent au transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main. Elle rappelle également que les deux conventions s’appliquent aux travailleurs quel que soit leur niveau de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les dispositions de ces conventions soient pleinement appliquées en ce qui concerne les catégories de travailleurs susmentionnées exclues du Règlement du travail de 2000.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 du Règlement du travail prévoit que, lorsqu’ils travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, les travailleurs sont rémunérés en heures supplémentaires. Prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision en cours du Règlement du travail 2000 (P.B. 2000 no 67), la commission observe que le projet de révision du Règlement du travail ne prévoit pas non plus de repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire. Rappelant que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 prescrivent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire doivent bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la législation en conformité avec cette prescription des conventions, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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