ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres concernant le harcèlement sexuel; et 2) de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sont incluses dans la formation d’intégration des nouvelles recrues de la fonction publique, qui reçoivent également une copie du Code disciplinaire et des procédures de traitement des infractions dans la fonction publique et les administrations locales. La commission note que le Code disciplinaire inclut dans la définition du harcèlement sexuel les avances sexuelles à des fins de séduction, telles que des réflexions à caractère sexuel non sollicitées, les attentats à la pudeur, les regards, les suggestions, le contact physique ou d’autres gestes de nature sexuelle perçus comme désagréables, offensants ou qui provoquent une gêne dans le cadre du travail ou affectent la performance au travail ou un environnement de travail propice; la corruption sexuelle, c’est-à-dire le fait de solliciter ou tenter de solliciter et/ou offrir des activités sexuelles en échange d’une récompense; la menace ou la contrainte sexuelle; les attouchements; le viol; et les relations sexuelles avec un apprenti ou un élève. La commission prend note que le Code disciplinaire ne couvre pas les actes de harcèlement sexuel commis par des clients ou d’autres personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en plus des employeurs, superviseurs et collègues et renvoie à son observation générale de 2012 sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code disciplinaire, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées, et d’indiquer comment il assure la prévention et le traitement du harcèlement sexuel commis par des personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres, y compris en ce qui concerne les politiques et les dispositifs adoptés pour mettre en place et régir les procédures disciplinaires et les mécanismes de plainte, ainsi que sur leur impact sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. En l’absence de réponse à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:
  • i) l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et qui prévoit l’adoption de mesures visant la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts et inclusifs, et accessibles aux travailleurs en situation de handicap, et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les genres qui interdit la discrimination à l’égard des femmes fondée sur le handicap dans l’emploi, y compris des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap traité par les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées à cet égard;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du Plan d’action pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus; et
  • iii) les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que de fournir des informations statistiques actualisées sur ce point. La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de l’examen national de l’initiative Beijing +25, que dans le cadre du Projet pour l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes et les moyens de subsistance (GEWEL), un certain nombre de mesures ont été adoptées pour promouvoir un meilleur accès des filles à la scolarité et leur maintien à l’école, notamment une politique qui donne la possibilité aux filles ayant eu un enfant de retourner à l’école après l’accouchement; l’abaissement du nombre de points d’admission des filles dans les établissements d’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et la prise en charge des frais de scolarité pour les jeunes filles vulnérables. La commission note que, dans l’ensemble, le Projet GEWEL vise à améliorer l’accès à l’enseignement secondaire de 25 000 adolescentes issues de foyers extrêmement pauvres et à soutenir 75 000 femmes dans leurs compétences générales et commerciales. La commission note également que, toujours selon la même source, dans le cadre de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, des fonds sont alloués pour soutenir les coopératives de femmes grâce à des subventions visant à augmenter la productivité, notamment en fournissant des équipements agricoles. De la même manière, le Projet pour le développement agricole et l’amélioration de la chaîne de valeur (ADVANCE) vise à améliorer la productivité agricole des femmes et à renforcer les chaînes de valeur pour les produits agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets ADVANCE et GEWEL en matière d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant l’absence de réponse à ses demandes précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir : i) des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale révisée en matière d’égalité de genre, sur ses résultats en matière d’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les difficultés rencontrées; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes à responsabilités, et sur les résultats obtenus; et ii) des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et niveau de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples San et Khoï. La commission note que, selon les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), les peuples San et Khoï vivent dans «une grande pauvreté et une situation économique et sociale difficile»). Elle prend note de la préoccupation du CERD concernant le fait que «les peuples San et Khoï n’ont pas accès à leurs terres ancestrales, à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé, ni à la participation et à la représentation politiques» (CERD/C/ZMB/CO/17-19, 3 juillet 2019, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles rencontrés par les peuples San et Khoï pour avoir accès à l’emploi salarié et exercer une profession salariée sans discrimination, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne leurs activités traditionnelles, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion des principes de la convention.
 Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que, selon l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail, il n’est pas discriminatoire de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’État. La commission rappelle que toutes les mesures relatives à la sécurité de l’État devraient être suffisamment claires et précises pour ne pas devenir des instruments de discrimination s’appuyant sur les motifs visés dans la convention, et que les personnes concernés ont le droit de faire recours auprès d’une autorité compétente, qui devrait être distincte de l’autorité administrative ou gouvernementale et être en mesure de garantir objectivité et indépendance (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 834-35). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail et d’indiquer comment il assure que les restrictions adoptées respectent l’article 4 de la convention et ne relèvent pas de la discrimination en vertu de l’article 1.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’adoption de mesures de discrimination positive pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’action positive adoptée conformément à l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les services d’autonomisation, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts, et sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant l’application de la convention. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD fait état de possibles cas de discrimination raciale contre des travailleurs zambiens, en particulier ceux employés dans de grandes exploitations commerciales et des exploitations minières appartenant à des expatriés. Toutefois, il relève qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux nationaux entre 2007 et 2017, qu’une seule plainte a été signalée à la Commission zambienne des droits de l’homme et que six plaintes l’ont été auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CERD/C/ZMB/CO/17-19, paragraphe 15). La commission relève également dans le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l’homme que 16 cas de discrimination ont été reçus en 2019. Elle relève par ailleurs que conformément à l’article 10 de la loi de 2019 portant Code du travail, le Commissaire au travail est chargé, entre autres activités, de mener les examens, les évaluations ou les enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, ainsi que d’interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, il peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, à relever, prévenir et traiter les cas de discrimination; ii) toute infraction constatée par le commissaire au travail concernant des violations de l’article 5 de la loi de 2019 portant Code du travail et sur toute mesure préventive ou corrective adoptée en conséquence; et iii) tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer