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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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Articles 4 et 7 de la convention. Examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. En ce qui concerne sa précédente demande de fournir des informations sur les statistiques disponibles concernant le nombre d’accidents survenus dans le secteur minier, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, selon les statistiques de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), entre 2017 et 2020, près de 1,5 million d’accidents du travail ont été déclarés au niveau national, dont moins de 1 pour cent sont survenus dans l’industrie de l’extraction et de l’exploitation des ressources souterraines (mines, gaz et pétrole). Le gouvernement précise que ces statistiques n’indiquent pas les accidents survenus spécifiquement dans le secteur minier. La commission prend également note des informations générales concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, selon lesquelles entre 2009 et 2019: i) le nombre d’accidents du travail montre une tendance à la baisse ces dernières années (395 024 en 2009; 422 043 en 2011; 415 660 en 2013; 425 063 en 2015; 410 266 en 2017; et 399 809 en 2019); ii) le nombre de maladies professionnelles montre principalement une tendance régulière à la hausse (4 101 en 2009; 4 105 en 2011; 6 364 en 2013; 12 009 en 2015; 14 159 en 2017; et 13 309 en 2019); et, iii) le nombre d’accidents du travail mortels est en baisse (1 109 en 2009; 1 221 en 2011; 982 en 2013; 1 133 en 2015; 993 en 2017; et 939 en 2019). Compte tenu de ces statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre de maladies professionnelles entre 2009 et 2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au niveau national et dans des secteurs spécifiques (y compris le secteur minier) pour poursuivre l’examen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de prévenir les accidents et les atteintes à la santé résultant du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les statistiques disponibles concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents mortels enregistrés.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Sanctions appropriées. Suite à sa précédente demande de communiquer des informations sur le nombre d’inspections ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées dans le secteur minier, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées dans les mines souterraines (5 533 visites), le nombre de travailleurs couverts (258 272 travailleurs) et le nombre et la nature des mesures prises (23 327 mesures techniques de sécurité et de santé) au cours de la période 2016-2018, et mentionne en particulier les mines de charbon (dans lesquelles 219 visites ont été réalisées, couvrant 5 258 travailleurs, et suite auxquelles 1 991 mesures techniques ont été prises). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de SST, en indiquant en particulier, en ventilant les données par année et par secteur (y compris le secteur minier), le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et le type de mesures prises (y compris les sanctions infligées).
Article 13. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. En ce qui concerne son précédent commentaire concernant la suppression de l’obligation, en vertu de l’article 343-D de la loi fédérale du travail, d’informer préalablement la Commission mixte de sécurité et d’hygiène ou d’obtenir son autorisation pour permettre aux travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger, la commission note que selon le gouvernement, la notification que les travailleurs sont tenus de faire en vertu de cette disposition n’est pas une condition préalable ni une condition à l’exercice de leur droit de se retirer du lieu de travail exposé à un risque imminent, mais une obligation d’informer l’employeur pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour réduire le risque. La commission rappelle toutefois que l’article 343-D de la loi fédérale du travail prévoit expressément que les travailleurs peuvent refuser de fournir leurs services si et quand la Commission mixte de sécurité et d’hygiène confirme l’existence d’une situation présentant un péril imminent pouvant mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou leur santé. La disposition susmentionnée ne prévoit donc pas la possibilité pour les travailleurs de se retirer d’une situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sans que la Commission mixte de sécurité et d’hygiène détermine au préalable que la situation présente un risque imminent pour les travailleurs. Notant que l’article 343-D de la loi fédérale du travail ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris législatives, pour que tout travailleur qui estime nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé, soit protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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