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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République centrafricaine (Ratification: 2000)

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Observation
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Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail régit uniquement les relations professionnelles résultant d’un contrat de travail. Elle a noté l’absence de politique nationale, malgré le nombre significatif d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 14 ans, astreints au travail des enfants. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des activités menées en collaboration avec l’UNICEF ont permis de réduire le nombre d’enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Le gouvernement réaffirme dans son rapport son engagement pour renforcer les mesures garantissant une protection adéquate à tous les enfants, y compris ceux travaillant dans le secteur informel, en collaboration avec l’UNICEF et les autres partenaires du pays. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail révisé prévoit des dispositions protégeant les enfants contre le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après l’Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS), menée en 2018-2019 par l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales, avec l’appui de l’UNICEF, la proportion d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants est de 33,5 pour cent, et de 22,9 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans, dont un nombre important dans des conditions dangereuses. La commission note avec préoccupation le nombre important d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris en poursuivant une politique nationale, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de façon à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention, en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation l’absence de liste des travaux dangereux, malgré l’article 261 du Code du travail adopté en 2009, prévoyant qu’un arrêté déterminera la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’appliquera l’interdiction. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. La commission se voit par conséquent dans l’obligation de noter une nouvelle fois avec profonde préoccupation l’absence de liste déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour déterminer la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 331 du Code du travail, certains entreprises ou établissements peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur, par arrêté du ministère du Travail. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par eux ou travaillant pour eux, dans les plus brefs délais.
Le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme juridique en cours, le projet de Code du travail révisé prévoit des mesures protégeant les enfants du travail des enfants. La commission exprime par conséquent le ferme espoir qu’à l’occasion de la réforme juridique en cours, le gouvernement prendra en compte les remarques de la commission, en veillant à ce qu’aucun employeur ne soit exempté de tenir un registre des enfants de moins de 18 ans occupés par lui ou travaillant pour lui, et en s’assurant que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de ces enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de l’adoption du Code du travail révisé, et d’en transmettre une copie dès son adoption.
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