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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bénin (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les enfants vidomégons, des enfants placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire afin de leur fournir une éducation et un travail, sont exposés à différentes formes d’exploitation dans les familles d’accueil. La commission avait également noté que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit à son article 219 l’obligation pour l’enfant placé de fréquenter l’école et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission avait noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, avait noté avec inquiétude que la pratique traditionnelle du vidomégon, dévoyée, s’apparente au travail forcé, et que les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les enfants vidomégons, sont confrontés à l’exploitation sexuelle. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses observations finales de 2015, a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, les inspecteurs du travail ne pouvant pas accéder aux domiciles, il est difficile de constater les cas d’exploitation au travail d’enfants vidomégons. Le gouvernement signale toutefois que, lorsque des cas de violation ou d’abus à l’encontre d’enfants vidomégons sont constatés, les auteurs sont poursuivis et condamnés. Le gouvernement indique en outre la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants victimes de violences et d’abus, y compris les enfants vidomégons, afin de combattre la maltraitance et les violences physiques dont sont victimes des enfants. Il souligne en outre que le phénomène des enfants vidomégons est en régression car davantage de parents ont pris conscience de l’exploitation d’enfants dans les familles d’accueil. La commission note cependant que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par la persistance au Bénin de pratiques préjudiciables, telles que le vidomégon, et a recommandé de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant les personnes responsables de ces pratiques préjudiciables (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 e) et 21 e)). La commission note en outre l’indication, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que 90 pour cent des enfants vidomégons n’étaient pas scolarisés, et qu’ils travaillaient sur les marchés et dans la vente ambulante, en plus d’exécuter des tâches domestiques, sans rétribution. Ce rapport indique en outre que les jeunes filles vidomégons sont non seulement exploitées économiquement mais seraient aussi souvent victimes de prostitution (A/HRC/WG.6/28/BEN/2, paragr. 38). La commission note avec une profonde préoccupation la situation persistante des enfants vidomégons exposés à diverses formes d’exploitation dans les familles d’accueil. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, de toute urgence, que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants en République du Bénin. Cette loi interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). La commission avait toutefois noté que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées n’étaient pas encore disponibles. Elle avait noté aussi que le CRC, dans ses observations finales de 2016, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants qui étaient victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce, ou qui étaient soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, traite qui touchait en particulier les adolescentes. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, demeurait préoccupé par le fait que le Bénin restait à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de janvier à mai 2020, l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) a identifié 10 cas de traite des enfants au Bénin. Le gouvernement indique en outre que des données statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées pour traite d’enfants sont en cours de collecte. La commission prend note aussi, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la création de bureaux de l’OCPM dans les zones à risque, et de l’adoption de procédures d’identification des enfants victimes de la traite. La commission note toutefois que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins est répandue, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, carrières, marchés et fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants. Le CRC a également noté que le système en place pour repérer les victimes de la traite et de la vente d’enfants, est inadapté et inefficace (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 f) et 32 a)). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OCPM visant à prévenir et à combattre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission avait précédemment noté que, selon une étude effectuée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010-avril 2014), on avait constaté que 2 995 enfants travaillaient dans 201 sites miniers, 88 pour cent d’entre eux étant en âge scolaire. La commission avait aussi noté qu’à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II, des actions ciblées avaient été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers - entre autres, sensibilisation des acteurs des sites miniers et formation en matière de sécurité et de santé au travail. Des exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui auraient recours au travail des enfants sur les sites. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en œuvre et permettent de signaler aux contrôleurs du site la présence d’enfants qui travaillent.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de veille et de lutte contre le travail des enfants, dans les carrières et sur les sites de concassage de granite, ont été institués dans les communes de Djidja, Zangnanado, Bembéréké, Tchaourou et Parakou, grâce à l’appui de l’UNICEF en 2020. Les comités de veille et de lutte regroupent les inspecteurs du travail, les chefs de service des mines et carrières, les chefs des centres de promotion sociale, les officiers de police judiciaire, les exploitants des sites et carrières, les responsables des associations de femmes concasseuses et les chefs de quartier et de village. Le gouvernement indique également qu’un atelier de formation sur la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans les mines et carrières, s’est tenu pour les membres des comités de veille. Les visites des comités de veille ont permis de constater la présence de plusieurs enfants qui travaillaient sur les sites de concassage de granite dans la commune de Bembéréké. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières. Elle le prie en outre de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre ce type de travail dangereux ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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