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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté qu’aux termes des articles 2 et 8 du décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’État dans les domaines d’intérêt public ou du développement, et que le refus de l’accomplir est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année. Elle a noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle n° 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que du décret-loi n° 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. Le gouvernement a indiqué que, bien que le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire soit toujours en vigueur, le service civique n’est plus obligatoire et a été suspendu depuis 2002. Il a en outre indiqué que le recrutement dans les corps de forces de défense est volontaire. Rappelant que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission a encouragé le gouvernement à abroger le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 afin d’assurer la conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, soit en abrogeant les textes susmentionnés, soit en supprimant les dispositions qui prévoient le caractère obligatoire de ces services civiques ainsi que les sanctions applicables en cas de refus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
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