ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation sur la soumission aux autorités compétentes (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Sierra Leone

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Défaut de soumission. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a une fois encore pas répondu à ses précédents commentaires. Elle rappelle une fois de plus que l’obligation constitutionnelle de soumission est de la plus haute importance et qu’elle constitue un élément fondamental du système normatif de l’OIT. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir, comme l’a fait la Commission de la Conférence en juin 2016, juin 2017, juin 2018, juin 2019 et juin 2021, que le gouvernement se conformera à son obligation de soumettre les conventions, recommandations et protocoles à l’autorité compétente (le Parlement). Par conséquent, elle prie une fois de plus instamment le gouvernement de fournir des informations sur la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence en octobre 1976 (convention no 146 et recommandation no 154, adoptées à sa 62e session) et de tous les instruments adoptés entre 1977 et 2019. Le gouvernement est fermement prié de prendre sans délai des mesures pour soumettre au Parlement les 95 instruments en instance.
La commission rappelle une fois de plus que, s’il le souhaite, le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau afin que celui-ci l’aide à s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 19 de la Constitution en ce qui concerne la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes.
La commission note avec intérêt que la Sierra Leone a ratifié, le 25 août 2021, huit instruments: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues avant les ratifications, comme le prescrit la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer