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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sint-Maarten

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
Demande directe
  1. 2017
  2. 2014

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La commission prend note des observations conjointes de l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions ci-dessous.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission notait précédemment les observations de la SHTA selon lesquelles la Chambre de commerce et d’industrie (COCI), une agence gouvernementale, a créé l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), une organisation faîtière afin que celle-ci représente les employeurs, y compris au Conseil socio-économique tripartite (SER). La SHTA prétendait qu’à travers la COCI et la SEA, le gouvernement tentait de créer une organisation représentative des employeurs plus conforme à la position du gouvernement et ne reflétant pas une représentation diligente réelle, ce qui semble être une tentative de marginaliser les groupes représentatifs d’employeurs existants. La commission priait le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 juillet 2021. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le SER est une organisation consultative indépendante réunissant des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et des experts indépendants qui débattent de projets de loi et mènent des recherches sociales sur les effets des décisions gouvernementales; ii) le gouvernement a décidé de restructurer le conseil d’administration du SER pour régler le problème de la représentation déséquilibrée des organisations d’employeurs; iii) il a chargé la COCI de faciliter la création d’une organisation patronale faîtière à laquelle les différentes organisations patronales pourraient adhérer, ce qui a conduit à la création de la SEA le 4 septembre 2020; iv) tandis que la COCI exécutait son mandat, la SHTA, avec trois autres organisations patronales, a créé le Sint Maarten Employers Council (ECSM), une organisation patronale faîtière constituée en vertu des lois de Sint-Maarten; et v) la SEA et l’ECSM sont actuellement représentés au conseil d’administration du SER.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation que la SHTA et l’OIE affirment que: i) la création de la SEA telle qu’elle a été réalisée n’est pas conforme au décret ministériel «Instructions pour les règlements», qui exige que des consultations aient lieu avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations d’employeurs; ii) la COCI, en tant qu’organe gouvernemental, ne peut créer une association d’employeurs parapluie, en particulier sans consultation préalable des associations d’employeurs reconnues; iii) la SEA porte atteinte au droit des employeurs de choisir librement leur représentation, reconnu par l’article 12 de la Constitution de Sint Maarten; iv) la COCI et la SEA ont pour intention de faire une place aux entreprises publiques en tant que représentants des employeurs, tentant ainsi de marginaliser les groupes de représentants des employeurs existants; et v) l’ECSM a déposé un recours contre les nominations au SER effectuées par la SEA.
Compte tenu de ces observations dénonçant le fait que la SEA a été créée par le gouvernement afin de marginaliser les organisations d’employeurs jusqu’alors les plus représentatives du pays, la commission se doit de souligner qu’en vertu de la Convention, il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et de créer des organisations de niveau supérieur, et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de ces droits, notamment en encourageant ou en favorisant des organisations qui ne sont pas librement constituées ou choisies par les employeurs et leurs organisations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs concernées, les développements susmentionnés, en particulier en ce qui concerne la création et le fonctionnement de la SEA et sa participation au SER, afin d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté, et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du recours contestant les nominations au SER déposé par la SEA et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission réitère également sa demande que le gouvernement réponde intégralement à ses autres commentaires restés en suspens, formulés au titre de la convention et adoptés en 2017.
[Le gouvernement est invité à envoyer un rapport détaillé en 2022.]
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