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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Critères de fixation du salaire minimum. Consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) de 2020, d’après lesquelles: i) le Conseil national du travail et des salaires (CNTS) ne parvient pas à un consensus sur le salaire de base unifié (SBU) annuel depuis 2016, ce qui fait que les consultations approfondies avec les parties concernées ne sont pas prises en compte pour fixer les salaires et qu’il revient au ministère du Travail de le faire; et ii) il est tenu uniquement compte de l’inflation annuelle au moment d’adapter les salaires minima, ce qui fait qu’aux mesures d’austérité prévues dans le contexte de la pandémie de COVID-19 s’ajoute le fait que le salaire minimum ainsi fixé ne couvre pas le coût du panier des ménages. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique dans son rapport que: i) comme chaque année, en novembre 2020, des réunions tripartites ont été organisées au CNTS au cours desquelles les représentants des travailleurs et des employeurs ont présenté leur position et leur argumentation détaillée sur la fixation du salaire minimum annuel; ii) faute de consensus, il a incombé au ministère du Travail de fixer le SBU, selon l’indice des prix à la consommation prévu, conformément aux dispositions de l’article 118 du Code du travail; et iii) par la décision ministérielle no MDT-2020-249 du 30 novembre 2020, la valeur du SBU– identique à celle de 2020 – a été fixée pour 2021.
À ce sujet, tout en observant qu’au moment de fixer le salaire minimum pour 2021, le gouvernement a seulement pris en compte l’indice des prix à la consommation, la commission espère qu’à l’avenir, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, conformément à la pratique et à la situation nationale, les besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que les facteurs d’ordre économique, seront pris en considération, comme prévu à l’article 3.
S’agissant des consultations menées dans le cadre du CNTS, la commission souhaite renvoyer aux commentaires qu’elle a déjà formulés sur l’application, par l’Équateur, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en lien avec l’intégration du CNTS. La commission espère que le suivi des commentaires mentionnés permettra de consulter de manière approfondie les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2.
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