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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Article 2 (1). Champ d’application. La commission a précédemment noté que l’article 125 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant fixe l’âge minimum de l’emploi à temps plein à 15 ans dans les économies formelle et informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. La commission a pré le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés avec celles de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail harmonise la législation nationale, notamment la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés (telle que modifiée en 1962), l’ordonnance sur l’enregistrement des salariés (chap. 213) et l’ordonnance sur le recrutement des salariés (chap. 216). La commission observe également que l’article 102 du projet de loi sur le travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, et que selon la définition de l’article 1, les entreprises industrielles désignent les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux; les industries dans lesquelles des produits sont élaborés ou manufacturés, comprenant les industries pour la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité; les industries dans le secteur de la construction et de la réparation de bâtiments et d’installations; et les industries dans le secteur du transport de passagers ou de marchandises. La commission note toutefois que la définition des entreprises industrielles prévue à l’article 104 (2) du projet de loi sur le travail exclut le commerce et l’agriculture. Prenant note de la prévalence du travail des enfants dans le secteur informel en Sierra Leone, notamment dans les secteurs du commerce et de l’agriculture, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants travaillant dans toutes les branches d’activité économique, y compris l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3 (2). Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note, selon les informations du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée, adoptée, diffusée et mise en œuvre par les fonctionnaires du travail et leurs partenaires. Rappelant la réponse précédente du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants serait adoptée par le Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire, la commission note que la copie de la liste des types de travail dangereux, jointe au rapport du gouvernement, n’est pas présentée sous la forme d’un règlement interdisant les types de travail dangereux.
La commission rappelle que la liste des types de travail dangereux doit être élaborée à la lumière de la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en Sierra Leone soit adoptée sous la forme d’un règlement ou d’un instrument statutaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 (3). Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Elle a aussi noté qu’aucune disposition n’oblige à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3 (3) de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail sera révisé afin d’y inclure les principes consacrés par l’article 3 (3) de la convention. En outre, la commission observe avec intérêt que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail interdit expressément l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les mines souterraines. Notant que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de s’assurer que cette disposition sera maintenue lors de la promulgation de la loi sur le travail.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission a rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail traite la question de l’âge minimum de l’apprentissage et fixe celui-ci à 14 ans. La commission observe également que l’article 107 du projet de loi sur le travail fixe à 15 ans ou à la fin de l’éducation de base l’âge minimum auquel un enfant peut commencer un apprentissage chez un artisan. Notant que l’article 107 du projet de loi sur le travail est conforme à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que l’âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage sera maintenu lors de la promulgation de la loi.
Article 7 (1) et (3). Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission a précédemment noté que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission a néanmoins noté que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 7 (1) de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail traitera les questions soulevées relatives à l’âge d’admission aux travaux légers et à la détermination des travaux légers en Sierra Leone. La commission observe que l’article 103(1) du projet de loi sur le travail fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi d’un enfant à des travaux légers. La commission note également que l’article 104 du projet de loi adopte la même position que celle de la loi sur les droits de l’enfant, et définit les travaux légers comme tout travail n’étant pas de nature à nuire à la santé ou au développement de l’enfant et n’ayant pas d’incidence sur l’assiduité scolaire de l’enfant ni sur son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que les dispositions du projet de loi sur le travail sont conformes à la convention, en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dispositions seront maintenues lors de la promulgation de la loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités entrant dans le cadre des travaux légers, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, et le nombre d’heures pendant lesquelles les enfants peuvent y être occupés, en veillant à ce que les enfants aient suffisamment de temps de loisirs et ne manquent pas l’école.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants en Sierra Leone. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les efforts se poursuivent par la révision de la législation en vigueur et la conduite d’inspections, ainsi qu’en veillant à la collaboration entre les ministères, les départements et les institutions pour garantir la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note également que le gouvernement prévoit d’établir un système d’information sur le marché du travail qui fournira des informations visant à lutter contre le travail des enfants.
La commission observe que la réponse du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des jeunes. Toutefois, selon une analyse des informations statistiques de l’activité économique des enfants et de leur fréquentation scolaire, issues d’enquêtes nationales sur les ménages ou sur le travail des enfants en Sierra Leone, plus précisément des résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples 6 (MICS 6) de 2017, 32 pour cent des enfants âgés de 4 à 15 ans travaillent et ne vont pas à l’école. La commission note également que le gouvernement ne communique pas d’informations statistiques sur le travail des enfants en 2020 et qu’il y a donc peu d’informations concernant l’impact de la COVID-19 sur la campagne contre le travail des enfants menée en Sierra Leone.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de la convention en Sierra Leone, comprenant des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des observations de la commission lors de la révision du projet de loi sur le travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que le projet de loi révisé sera adopté dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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