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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Activités de prévention des services d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris les mesures avec force exécutoire immédiate. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence au nombre d’avertissements à des fins d’éducation et d’orientation émis par l’inspection du travail en 2020. Notant l’absence d’informations sur les mesures ayant force exécutoire immédiate adoptées par le service d’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique ainsi que des informations statistiques pertinentes concernant l’article 12(m) du décret no 45/2009, qui donne aux inspecteurs du travail le pouvoir de prendre des mesures immédiatement exécutoires, telles que la suspension de toutes les opérations en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et protection juridique des inspecteurs du travail dans le cadre de l’ouverture de procédures d’inspection nécessaires. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 49 du décret no 45/2009 réglementant l’inspection générale du travail, un décret ministériel définit les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions au sein de l’inspection générale du travail, ainsi que la structure de carrière et la rémunération du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un Cadre pour le personnel d’inspection est en cours d’élaboration. La commission note en outre que, conformément à l’article 10 du décret no 19/2015 approuvant le Statut organique de l’inspection générale du travail et établissant de nouvelles dispositions, le personnel de l’inspection du travail relève du régime de la fonction publique et de la législation spécifique applicable à l’inspection. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du Cadre pour le personnel d’inspection, et de communiquer une copie de tout texte d’application mettant en œuvre l’article 49 du décret no 45/2009 et l’article 10 du décret no 19/2015.
En outre, la commission avait précédemment noté que: i) l’article 36 (1), du décret no 45/2009 prévoit les droits consentis aux inspecteurs du travail lorsqu’ils sont assujettis à des poursuites judiciaires concernant les mesures qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions (honoraires d’avocat, frais de procédure, frais de transport, etc.) et ii) l’article 36 (3), du même décret, prévoit que les inspecteurs du travail doivent rembourser les coûts pertinents encourus par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime que les inspecteurs du travail ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36, y compris sur les procédures engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.
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