ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2007
  6. 1999
  7. 1994
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures temporaires ont été mises en œuvre, afin notamment: 1) d’augmenter les allocations familiales et renforcer la protection sociale des travailleurs ayant des responsabilités familiales (décret-loi n° 37/2020 du 15 juillet 2020); et 2) d’établir un congé payé spécifique, permettant aux parents qui travaillent de rentrer chez eux pour s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans, lorsque ces derniers ont dû rester à la maison en raison de la fermeture des écoles ou pour des raisons médicales (décret-loi n°10-A/2020 du 13 mars 2020). Elle note en particulier que l’article 29 du décret-loi n°10-A/2020 prévoit la possibilité de travailler à distance depuis le domicile dans toutes les situations où le travail à domicile est possible, étant entendu que cette décision peut être prise unilatéralement par l’employeur ou demandée par le travailleur, sans qu’un accord entre les parties soit nécessaire. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que la pandémie du COVID-19 a montré que les modalités de travail flexibles peuvent rendre plus difficile la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures temporaires spécifiques adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et sur les effets qu’elles ont pu avoir sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Évolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption du statut de l’aidant informel (ECI) par la loi n°100/2019 du 6 septembre 2019, qui établit un statut officiel pour ces aidants. Elle note que la législation établit une distinction entre: 1) l’aidant informel principal, qui est un membre de la famille vivant dans le même ménage que la personne aidée, et qui dispense des soins sur une base permanente sans rémunération; et 2) l’aidant informel non principal, qui est un membre de la famille fournissant des soins sur une base régulière mais non permanente, avec ou sans rémunération. La commission note, plus particulièrement, que la loi n°100/2019 prévoit un soutien financier et des mesures visant à favoriser l’insertion sur le marché du travail des aidants informels principaux, ainsi que des mesures visant à concilier soins et vie professionnelle pour les aidants informels non principaux. La loi décrit également d’autres mesures de soutien auxquelles les aidants informels ont droit, telles que: un renforcement des capacités et une formation au développement des compétences en matière de soins; des avantages fiscaux légaux et une assurance sociale volontaire; un soutien psychosocial et des périodes de repos. À cet égard, la commission note que le Portugal a l’un des taux les plus élevés de soins fournis par des aidants informels, 30,6 pour cent des aidants informels fournissant des soins pendant plus de 20 heures par semaine (Rapport sur les soins de longue durée, 2021, Comité de la protection sociale et Commission européenne, p. 351) et le plus important déséquilibre entre hommes et femmes, celles-ci représentant 70,1 pour cent des aidants informels âgés de 50 ans et plus (Panorama de la santé 2019: indicateurs de l’OCDE, tableau 11.21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi n°100/2019 sur le statut de l’aidant informel, en particulier sur tout règlement d’application adopté, ainsi que sur toute évaluation faite des effets de cette nouvelle législation sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, aussi bien pour les aidants informels principaux que pour les aidants informels non principaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la couverture de ces mesures de soutien, tout en précisant si ledit soutien comprend la formation professionnelle, l’orientation professionnelle et l’aide à l’insertion sur le marché du travail.
Article 3 de la Convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination, qui s’est achevé en 2017, comprenait des mesures et des actions visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et une meilleure conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle politique nationale adoptée à titre de suivi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND), et plus particulièrement son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre les femmes et les hommes (PAIMH), prévoient des mesures spécifiques pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour promouvoir une meilleure conciliation entre travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination et du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui l’accompagne, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission a précédemment noté que, malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur la situation familiale et l’obligation pour les employeurs de garantir des conditions de travail qui facilitent la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales (articles 24 et 127, paragraphe 3, du Code du travail), la discrimination à l’égard des hommes et des femmes en raison de leurs responsabilités familiales reste courante dans la pratique. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. La commission note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN exprime à nouveau sa préoccupation concernant les femmes en âge de procréer et/ou ayant des enfants qui continuent d’être particulièrement discriminées en matière d’accès à l’emploi et d’avancement professionnel et sont soumises à de fortes pressions, voire à des persécutions, pour renoncer à leurs droits. Au cours de la phase de recrutement, les employeurs demandent souvent aux femmes si elles ont l’intention de se marier ou d’avoir des enfants, exigeant parfois un engagement écrit de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période et, fréquemment, les contrats de travail des femmes qui ont informé leur employeur de leur grossesse n’ont pas été renouvelés ou ces travailleuses ont été licenciées. La CGTP-IN ajoute que les hommes qui ont l’intention d’exercer des droits parentaux sont eux aussi fréquemment discriminés et soumis à de fortes pressions pour renoncer à leurs droits, ce qui est renforcé par la persistance de la stigmatisation, dans la société, selon laquelle la garde des enfants est une tâche réservée aux femmes. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, dans la pratique, les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales soient protégés de manière adéquate contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions législatives pertinentes, notamment les articles 24, 35-A et 127, paragraphe 3, du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur les responsabilités familiales traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées .
Article 4. Droit au congé. Congé de paternité. La commission avait précédemment noté que, suite à la révision du Code du travail par la loi no 120/2015, plusieurs mesures ont été introduites pour mieux aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle accueille favorablement l’adoption de la loi no 90/2019, du 4 septembre 2019, qui apporte de nouvelles modifications au Code du travail, notamment: 1) la prolongation de 15 à 20 jours de la durée de la partie obligatoire du congé de paternité, tandis que la partie non obligatoire du congé est fixée à 5 jours; et 2) le versement de prestations de sécurité sociale pour le congé de paternité (parties obligatoire et non obligatoire) sur la base de 100 pour cent du salaire moyen du père. La commission salue également l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre, comme l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes et l’allocation familiale prénatale. Elle note que, dans son rapport annuel de 2019, la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) souligne que 72,7 pour cent des pères qui travaillent ont bénéficié de la période obligatoire de leur congé de paternité (contre 65,8 pour cent en 2017), mais que seuls 39,3 pour cent font usage de la possibilité pour les deux parents de prendre le congé parental simultanément entre le 120e et le 150e jour de congé (contre 33 pour cent en 2017). La commission observe que le nombre de pères qui recourent au congé de paternité et au congé parental continue d’augmenter. Elle note toutefois que, bien que le congé de paternité soit obligatoire, il restait encore, en 2019, 27,3 pour cent de pères n’ayant pas accédé à ce droit à congé. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la CGTP-IN indique que, du fait que les femmes sont socialement considérées comme les principales responsables de la prise en charge des enfants et des autres membres de la famille, les hommes demeurent discriminés dans l’exercice des droits liés à la parentalité car il n’est pas accepté, socialement, qu’ils puissent exercer ces droits. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne qu’il est notoire que les femmes sont encore les principales responsables des soins et que les pères qui travaillent ne profitent pas pleinement des diverses mesures, établies par le Code du travail, destinées à garantir l’exercice des droits de «parentalité» et à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale sur une base régulière (par exemple, la prise d’un congé pour répondre aux besoins de la famille). Étant donné que les responsabilités en matière de soins sont encore considérées comme des tâches essentiellement féminines et que la plupart des femmes au Portugal travaillent à temps plein, la charge des femmes à cet égard est encore beaucoup plus élevée que celle des hommes, ce qui a des conséquences inévitables sur leur carrière et leur rémunération. La Commission européenne souligne en outre que des données récentes concernant l’impact des mesures spécifiques mises en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permettent également de conclure que les femmes restent les principales responsables des soins au sein de la famille, puisqu’une enquête publique a montré que près de 90 pour cent de ces périodes de congé spécifique avaient été demandées par les mères, tandis que les pères continuaient à travailler (pages 31 et 48). Compte tenu de la persistance des stéréotypes sexistes concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures volontaristes prises pour encourager davantage d’hommes à recourir aux congés pour raisons familiales et aux aménagements flexibles du temps de travail, telles que des activités de sensibilisation favorisant l’exercice du partage des responsabilités parentales et encourageant l’engagement des hommes dans l’éducation et les soins aux enfants et aux autres membres de la famille immédiate, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs, hommes et femmes, font usage des droits à congé pour raisons familiales, obligatoires ou non, et des aménagements flexibles du temps de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Planification et services communautaires. La commission accueille favorablement de l’indication du gouvernement selon laquelle la troisième génération du Programme d’amélioration des équipements sociaux (PARES 3.0) a été adoptée par ordonnance n° 201-A/2020 du 1er septembre 2019, afin de soutenir le développement, la consolidation et la réhabilitation des équipements et infrastructures pour les enfants et les jeunes. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre et la nature des services et équipements collectifs d’accueil des enfants et des familles mis à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services et installations de garde d’enfants adéquats, abordables et accessibles, ainsi que d’autres services et installations visant à aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre et la nature des services et installations communautaires d’accueil des enfants et des familles, tels que les services d’aide à domicile, les foyers résidentiels, etc., dont l’existence aide les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales; et ii) le nombre de travailleurs qui bénéficient de l’existence des services et installations d’accueil des enfants et des autres services et installations communautaires.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission avait précédemment noté que plusieurs dispositions du Code du travail prévoient un accès prioritaire à la formation pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales et leur droit de réintégrer leur emploi antérieur après tout type de congé (articles 30, paragraphe 3, 61 et 65, paragraphe 5). Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester intégrés dans la population active, et aussi la réintégrer après une absence due à des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se sont prévalus de cet accès prioritaire à la formation et ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, ainsi que pendant le congé parental, est illégal (article 63, paragraphe 2, du Code du travail). Elle a précédemment noté que, malgré plusieurs amendements introduits dans la législation nationale pour renforcer la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, notamment en augmentant les sanctions imposées aux employeurs, le nombre de plaintes concernant le licenciement ou le non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes ou allaitantes, ou de travailleuses ayant récemment accouché, était en augmentation. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection efficace, dans la pratique, des travailleurs et travailleuses contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail, tout licenciement d’une travailleuse enceinte ou allaitante, d’une travailleuse ayant récemment accouché ou d’une travailleuse en congé parental doit être soumis au préalable à l’avis de la CITE, la commission note que, dans son rapport annuel de 2019, la CITE indique qu’elle s’est opposée au licenciement dans 57 pour cent de ces cas, ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2018. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne que, malgré l’interdiction légale du licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, dans la pratique, la protection de la maternité, en particulier pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement, doit encore être renforcée, car les femmes enceintes et les jeunes mères ont plus de difficultés à être embauchées et sont plus facilement licenciées (page 48). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour faire appliquer l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, hommes et femmes, contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de cas de licenciement illégal de travailleuses enceintes, allaitantes ou ayant récemment accouché, ou de salariés en congé parental, traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 6 et 11. Mesures de sensibilisation et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des activités de sensibilisation entreprises sur la non-discrimination et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, notamment par des institutions tripartites telles que la CITE, à l’intention du public en général et des partenaires sociaux. Elle note l’indication générale du gouvernement selon laquelle la diffusion d’informations et la sensibilisation à la protection des droits de maternité et de paternité et à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sont poursuivies par la CITE, notamment dans le cadre du projet «Parents@Work», financé par l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de: i) lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et ii) promouvoir une compréhension plus large dans la société, y compris parmi les employeurs, du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes et des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations sur le nombre d’atteintes aux droits parentaux. Elle note toutefois que, selon son rapport annuel de 2019, la CITE a reçu 11 plaintes concernant les droits de maternité, une plainte concernant les droits de paternité et 12 plaintes concernant la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et les modalités de travail flexibles. Le gouvernement ajoute que, depuis 2019, 11 décisions judiciaires ont été rendues sur des questions couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant la violation des droits parentaux et la discrimination fondée sur les responsabilités familiales détectée ou traitée par l’Autorité des conditions de travail, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer