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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Guatemala (Ratification: 1996)

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Demande directe
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Niveau général de la négociation collective dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales qui dénonçaient le nombre très réduit de conventions collectives conclues dans le pays. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant rappelé l’ampleur du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes occupées par l’État en vertu de contrats spéciaux de nature civile puissent exercer leurs droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) indique que, depuis 2018, les travailleurs de la catégorie susmentionnée peuvent s’organiser par le biais de syndicats par profession ii) communique les informations de l’Office national de la fonction publique (ONSEC) sur l’action en cours dans le secteur public qui vise à empêcher le recours à des contrats de prestation de services pour dissimuler des relations de travail dépendant, et sur les arrêts de requalification correspondants rendus par la Cour constitutionnelle; et iii) déclare ne pas avoir connaissance de pactes collectifs applicables aux travailleurs du secteur public liés par des contrats spéciaux de nature civile et, en particulier, aux travailleurs recrutés au titre de la ligne budgétaire 029.
La commission note aussi que, dans le cadre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a été informée de l’accord tripartite de février 2018 qui vise à rendre la législation nationale conforme aux conventions ratifiées de l’OIT sur la liberté syndicale, et qui reconnaît les droits syndicaux des travailleurs du secteur public relevant de contrats temporaires et de régimes spéciaux. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires sur l’application de la convention n° 87, la commission espère que l’accord tripartite sera inscrit dans la législation dans les meilleurs délais.
Tout en saluant les progrès accomplis dans la reconnaissance du droit syndical des agents de l’État sous contrat spécial de nature civile, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les modalités de contrat et que ces travailleurs devraient donc également pouvoir participer à des négociations collectives pour réglementer leurs conditions de travail et de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de donner des informations sur l’exercice dans la pratique du droit de négociation collective par les catégories de travailleurs susmentionnées.
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