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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 2 septembre 2021, toutes deux transmises au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions explicites sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une série de conventions collectives, dont l’Accord général sur la réglementation des principes et normes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique sociale et économique dans les relations de travail en Ukraine pour 2019-2021, ainsi que plusieurs accords sectoriels. Ces accords traitent de la non-discrimination et de l’égalité des droits et des chances entre les travailleurs et les travailleuses. La commission note également que le gouvernement fait état de l’approbation de recommandations méthodologiques, par le biais de l’ordonnance no 56 du ministère de la Politique sociale, datée du 29 janvier 2020, sur les dispositions à insérer dans les conventions collectives et les contrats pour assurer l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans les relations d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si ces recommandations prévoient l’insertion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si de telles clauses explicites sont, dans la pratique, insérées dans les conventions collectives en vigueur. Dans ses observations, la KVPU se réfère à l’article 18 de la loi sur la garantie de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (2005) en vertu duquel «les conventions collectives doivent inclure des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes» et «prévoir de remédier à l’inégalité de salaires entre femmes et hommes, lorsqu’elle existe, tant dans des secteurs différents de l’économie que dans la même industrie». La KVPU ne précise toutefois pas si, dans la pratique, des clauses reflétant explicitement le principe de la convention sont incluses dans les accords. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’une des conventions collectives en vigueur, y compris l’Accord général, prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et si les recommandations méthodologiques de 2020 prévoient l’inclusion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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