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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail a été mis en place et que les projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances seront transmis à l’Assemblée nationale. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fait aucun progrès en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis des années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption des projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que des progrès seront bientôt accomplis en vue de l’adoption d’une législation interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont des femmes sont victimes, sur le lieu de travail, en raison de leur grossesse et de leur situation matrimoniale. Elle note qu’à nouveau le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées dans un avenir proche, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre les pratiques discriminatoires, sur le lieu de travail, fondées sur la maternité et la situation matrimoniale; et ii) le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1 et 3 c). Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes, ce qui rend ces articles incompatibles avec la convention. La commission note avec satisfaction que le règlement de 1968 sur la police ainsi que la loi de 2004 sur la police (chap. P.19) ont été abrogés par la loi de 2020 sur la police. Elle note en particulier que les dispositions relatives au recrutement de femmes dans la police ont été remplacées par des dispositions générales formulées en termes neutres s’appliquant aussi bien aux candidats qu’aux candidates (Partie iv de la loi). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que, dans la pratique, les femmes travaillant dans la police bénéficient effectivement de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont été recrutées dans la police, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur la police.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention et avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, procéder à des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) décrire les progrès réalisés dans la révision de la Politique nationale en matière de genre de 2006; 2) indiquer les mesures prises pour mieux garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales (notamment en améliorant le taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles et en réduisant le taux d’abandon scolaire chez ce groupe, et en soutenant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi); et 3) donner des informations statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de remédier au problème du taux de fréquentation scolaire chez les filles, une politique nationale en matière de genre dans l’éducation de base et l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes (Programme AGILE) pour la période 2020-2025 ont été adoptés. À cet égard, elle relève que le Programme AGILE vise notamment à renforcer l’autonomisation économique des femmes et à faciliter leur accès à l’éducation et à l’emploi. Elle constate en outre qu’en 2018, avec le soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a lancé le Projet «Le Nigéria pour les femmes» qui vise principalement à créer un environnement permettant aux femmes de surmonter les obstacles d’ordre institutionnel (y compris les défaillances du marché) et à soutenir les activités de subsistance productives et le progrès socioéconomique par la formation et le renforcement de groupes d’affinités composés de femmes (WAGs) dont les activités sont axées essentiellement sur les moyens de subsistance, le but étant d’améliorer les revenus des ménages. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des efforts qu’il déploie pour promouvoir l’accès à l’éducation et l’autonomisation économique des femmes (notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles, la réduction des taux d’abandon scolaire et le nombre de femmes occupants des postes de responsabilité) en particulier dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les autres points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission le prie de nouveau instamment: i) de s’attaquer aux difficultés sous-jacentes empêchant les femmes d’accéder à l’emploi, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que l’absence d’accès aux ressources productives; et ii) de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la représentation des hommes et femmes dans l’éducation à tous les niveaux et leur participation aux divers cours de formation professionnelle proposés, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu des postes à la suite de ces formations, y compris des postes traditionnellement occupés par des personnes du sexe opposé. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une version révisée de la politique nationale en matière de genre.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. Consciente de la grande diversité ethnique et linguistique de la société nigériane, la commission avait prié le gouvernement à de nombreuses reprises de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux vivant dans le pays. Le gouvernement indique qu’afin de garantir qu’aucune discrimination n’ait lieu en matière d’accès à l’emploi, il a créé la Commission des questions fédérales et la Commission nationale des droits de l’homme. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme est chargée notamment de: 1) suivre tous les cas de violations des droits de l’homme, de mener des enquêtes à leur sujet et de formuler des recommandations appropriées au gouvernement fédéral à des fins de poursuites pénales; et 2) offrir une assistance aux victimes de violations des droits de l’homme et agir en leur nom pour réclamer des réparations et des indemnisations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre la discrimination à l’égard des groupes ethniques et religieux, en particulier les groupes nomades et les minorités chrétiennes vivant dans les États du nord. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures d’action positive et de sensibilisation prises afin que les minorités ethniques et religieuses bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute évolution législative en rapport avec les droits des minorités. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale déposées devant la Commission des droits de l’homme, y compris sur les motifs qui y sont invoqués.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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