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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
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  5. 2011
  6. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées.
2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’État dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.
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