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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C103

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.
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