National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Vente et traite d’enfants, sanctions et réadaptation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption, en 2015, de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants (loi contre la traite) qui a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi contre la traite prévoit une circonstance aggravante si la victime de toute infraction visée par cette loi est un enfant et dispose que l’auteur de tels faits encourt une peine de prison comprise entre vingt-cinq ans et l’emprisonnement à vie. Elle relève également que le gouvernement affirme que plusieurs mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes dans son ensemble, dont celle des enfants et des femmes en particulier, notamment: i) l’organisation de campagnes de sensibilisation au sein des communautés (à ce jour, plus de 10 millions de personnes ont suivi une formation sur la question de la prévention de la traite); ii) la formation des forces de l’ordre sur les effets de la traite des enfants; iii) la création d’un mécanisme de contrôle dans les services de transport qui vise à vérifier que les enfants qui utilisent les transports publics sont accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission fait cependant observer que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la traite des enfants à l’étranger et sur le territoire à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants persistait. Il s’est également dit préoccupé par l’absence de centres de réadaptation et de réinsertion destinés à fournir aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales une aide médicale et psychologique adéquate et adaptée à leur âge (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 69). En ce qui concerne la création de centres de réadaptation pour les enfants victimes de traite, la commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les procédures de travail nécessaires pour repérer les victimes de la traite, les secourir, les rapatrier et permettre leur réadaptation. En application de l’article 39 de la loi, un comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé, ainsi qu’une équipe spéciale de lutte contre la traite, chargée d’appuyer la réadaptation des victimes (art. 40). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir l’application effective de la proclamation no 909 de 2015 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre des personnes se livrant à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en matière de traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et réadaptés. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note du programme du gouvernement en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, auquel participent des autorités publiques compétentes, des organisations non gouvernementales et la communauté, ainsi que des activités de prise en charge et d’aide pour les autres enfants vulnérables, à petite échelle, dans tout le pays. Elle a également pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2013-2015) et demandé des informations à cet égard. La commission constate une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note qu’une mission de l’OIT a eu lieu en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un nouveau plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission observe également que, d’après les estimations de l’ONUSIDA, environ 710 000 adultes et enfants vivent en Éthiopie avec le VIH/sida, parmi lesquels 650 000 personnes sont âgées de 15 ans et plus (chiffres de 2016). De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant est demeuré préoccupé par le fait que le VIH/sida restent un problème majeur, en particulier dans les zones urbaines et pour les enfants en situation vulnérable, notamment les orphelins, les enfants des rues, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans une famille monoparentale ou dans une famille dont le chef est un enfant (CRC/C/ETH/CO/4 5, paragr. 57). La commission exprime sa préoccupation face au nombre important d’enfants orphelins du VIH/sida dans le pays. La commission rappelle que les OEV sont de plus en plus exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du Plan d’action national (2013-2015) sur la protection des enfants orphelins du VIH ou du sida, en indiquant, par exemple, le nombre d’OEV pour lesquels on a pu effectivement empêcher qu’ils soient astreints aux pires formes de travail des enfants ou que l’on a pu retirer de ces conditions de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national a été adopté et, dans l’affirmative, d’en indiquer les principaux effets. Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a précédemment noté qu’il y avait environ 6 500 à 7 500 enfants domestiques à Addis-Abeba et que ces enfants étaient gravement exploités, qu’ils ne percevaient en contrepartie de longues heures de travail qu’un salaire dérisoire ou étaient mal nourris et mal logés, et qu’ils étaient exposés aux abus physiques et sexuels. La commission note que le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement à la sensibilisation des familles et des communautés afin d’éviter que des enfants ne soient exploités et d’empêcher que des familles remettent leurs enfants à des étrangers ou à des parents vivant en zone urbaine. La commission constate que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par la situation des enfants domestiques, les seratenyas, ainsi que des orphelins, des enfants des rues et des jeunes filles qui se rendent à l’étranger et y sont victimes d’exploitation économique et de violences (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 63). Elle rappelle que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants domestiques, en particulier les filles, contre tout travail domestique relevant de l’exploitation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur leurs effets.