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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Maroc (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 154, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit». Elle note également que la législation ne mentionne pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 159 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement. L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches. L’article 160 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ont été saisis de cas de salariées portant plainte pour discrimination à cause du non renouvellement de leur contrat à durée déterminée lorsque celles-ci étaient en état de grossesse ou en congé de maternité.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. L’article 159 susmentionné prévoit le régime de protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période d’allaitement, laquelle doit également être couverte en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement durant la période d’allaitement.
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