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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 5, paragraphe1c) de la convention. Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté l’absence de texte législatif ou administratif prévoyant une procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie une fois de plus à la loi no 393/1996 sur les recours des citoyens qui, comme il l’a indiqué plusieurs fois, ne précise pas dans quelles circonstances une organisation de pêcheurs reconnue peut déposer une plainte susceptible de donner lieu à une inspection détaillée du logement de l’équipage du navire de pêche concerné. En conséquence, compte tenu de l’absence dans la législation interne de dispositions mettant en œuvre l’article 5, paragraphe 1 c) de la convention en ce qui concerne la procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage des navires de pêche, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement précise qu’aucun projet de loi n’a encore été soumis à cette fin mais qu’en vertu de la Constitution ukrainienne, les instruments internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie et dont la Rada suprême a reconnu le caractère contraignant font partie de l’ordre juridique interne (article 9). Le gouvernement ajoute que la loi sur les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine dispose qu’en cas d’incompatibilité entre la législation interne et ces instruments, ceux-ci l’emportent sur la législation interne (article 19). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit l’application directe dans la pratique des dispositions ci-après de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (matériaux du mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (les cloisons des installations sanitaires doivent être en matériau approuvé et étanches); article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).
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