National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore aucune information répondant à un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à souligner de nouveau que, si elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées ci-après. Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle avait également noté que, dans l’économie du pays, ce sont toujours les travailleurs du secteur de l’agriculture qui perçoivent les salaires les plus bas (367,59 somoni (TJS) pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes, soit approximativement 39 dollars E.-U. et 22 dollars E.-U. respectivement) et que c’est dans l’économie informelle et dans les emplois les moins rémunérés que les femmes sont les plus nombreuses. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de donner des informations sur les résultats des mesures prises à cet égard. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, de manière à réduire la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la Stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes et des filles 2011-2020, ainsi que d’un Programme d’État 2007-2016 en faveur de l’éducation, de la sélection et de la nomination des femmes et des jeunes filles compétentes à des postes de direction ou de responsabilité en République du Tadjikistan. Quant au fait que les travailleurs qui perçoivent les rémunérations les plus faibles sont dans le secteur agricole, le gouvernement indique que les syndicats ont fait un certain nombre de propositions afin de modifier l’Accord général pour la période 2018-2020. Le gouvernement indique également, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le programme d’Etat déployé en 2017 a permis à 1 002 femmes ayant besoin d’une protection sociale spéciale d’accéder à un emploi et, par ailleurs, de fournir une aide financière pour la réalisation de 528 initiatives concernant la création d’entreprises par des femmes. La commission relève en outre, dans le sixième rapport périodique présenté par le gouvernement au titre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la mise en place d’un système de bourses présidentielles visant à soutenir les activités entrepreneuriales des femmes sur la période 2016-2020, la mise en place du plan d’action de la Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes 2015-2020 et, enfin, celle de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, qui comporte une section consacrée spécifiquement à la réduction des inégalités sociales et qui traite des inégalités et de la discrimination visant les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et des moyens de remédier à ces inégalités (CEDAW/C/TJK/6, 2 nov. 2017, paragr. 136). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre des politiques susmentionnées en vue d’améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes qui vivent dans les zones rurales, aux possibilités d’emploi offertes à tous les niveaux, y compris à des postes de direction ou de responsabilité dans les exploitations agricoles, et sur l’impact de telles mesures. Elle le prie de poursuivre les efforts visant à éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, en veillant à ce que ces données statistiques soient ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle. Fonction publique. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs. Article 2. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 102 du Code du travail et l’article 13 de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoient l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» ou pour «un travail égal». La commission note que les dispositions de l’article 140 du nouveau Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi-cadre susmentionnée garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission souligne que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à sensibiliser l’opinion, évaluer les situations et promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669). En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi cadre no 89 de 2005. Article 3. Fixation des taux de rémunération. La commission avait pris note de l’adoption du décret gouvernemental no 98 du 5 mars 2008 approuvant le principe de la réforme des salaires en République du Tadjikistan, décret qui prévoit, entre autres, des mécanismes de réglementation par l’État de la détermination des salaires. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien pris en compte dans ce processus. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation d’Etat sur la fixation des salaires. Article 4. Conventions collectives. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité, indique comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, indique la part en pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 20 commissions syndicales sectorielles, qui couvrent tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique également que ces commissions syndicales établissent, en concertation avec les employeurs, des conventions salariales de base et des conventions collectives. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment ces conventions collectives assurent la promotion du principe posé par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs et d’indiquer comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer la proportion de travailleurs, selon le sexe, couverts par de telles conventions collectives. Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment qu’un Conseil de coordination sur les questions de genre, créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection du travail d’État, a pour mission de suivre les questions de discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les activités de ce conseil qui se rapportent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseil de coordination sur les questions de genre concernant la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. S’agissant de l’absence de plainte, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe établi par la convention est appliqué par les tribunaux et par l’inspection du travail. Elle le prie de nouveau de donner des informations sur le nombre de violations de l’article 140 du Code du travail dont le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Inspection du travail d’État ont eu à connaître, et d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.