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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue de l’application de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des magistrats, des fonctionnaires et du personnel de l’armée, en tant que catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009, et sur la manière dont le gouvernement leur assure une protection contre le licenciement injustifié qui soit au moins équivalente à celle de la convention.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 152 du Code du travail de 2009, les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission prend note que le fait pour un travailleur d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou de présenter un recours devant les autorités administratives compétentes est également considéré comme un licenciement abusif. En outre, le gouvernement indique que les licenciements basés sur des motifs qui ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’article 5 d) et e), tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne peuvent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus par le Code du travail de 2009.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur devrait avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à cet article.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Le gouvernement réitère dans son rapport que la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement serait soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 8, paragraphe 3, en particulier comment le droit de faire appel à un organe impartial est garanti. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 8, paragraphe 3), la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission réitère sa demande au gouvernement de décrire de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Le gouvernement réitère que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle (de huit jours pour un manœuvre ou un gardien à trois mois pour un cadre ou assimilé). Le gouvernement ajoute que, en cas de dispense d’obligation de préavis par l’employeur, cette obligation se résout en paiement d’une indemnité compensatrice. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi selon la pratique administrative, il dispose d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement, comme requis par la convention, et d’indiquer la manière dont le délai prévu est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires portant sur des licenciements individuels et collectifs ont été rendues. Cependant, elles n’ont pu être transmises au gouvernement pour des raisons techniques et de ressources. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention, plus particulièrement sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique définis à l’article 142 du Code du travail. Elle réitère également sa demande d’inclure des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, en y incluant le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.
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