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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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