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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Turkménistan (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des articles 176(2) et 192 du Code pénal qui prévoient des amendes et des peines de rééducation par le travail de deux ans au plus ou de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les insultes ou propos diffamatoires envers le Président et pour les calomnies envers un juge, un juge non professionnel, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction; et l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet (loi IDIS de 2014) concernant la responsabilité des internautes quant à la véracité des informations qu’ils postent et la publication de matériels contenant des insultes ou des propos diffamatoires contre le Président. La commission a aussi noté dans le rapport de la mission consultative technique de septembre 2016 qu’il ressort clairement des entretiens qui ont eu lieu avec certaines parties intéressées, dont plusieurs institutions des Nations Unies, que la pratique consistant à imposer du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques existe bien. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition au système établi. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 176 et 192 du Code pénal et de l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles le gouvernement continue de poursuivre, d’intimider ou de harceler ceux qui tentent de dénoncer les conditions de travail dans le secteur du coton. En octobre 2016, le gouvernement a arrêté et inculpé de fraude Gasper Matalaev, un journaliste qui a contribué à un article documentant le recours au travail forcé pour la récolte annuelle de coton. Il a été condamné à trois ans dans un camp de travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune affaire criminelle n’a fait l’objet d’une enquête en vertu des articles 176 et 192 du Code pénal. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’accès accru à Internet en vertu de la loi IDIS de 2014. La commission note que le Code pénal contient certaines dispositions en vertu desquelles certaines activités peuvent être punies par des peines de rééducation par le travail, qui prévoient l’obligation de travailler pendant une période de deux mois à deux ans (conformément à l’article 50 du Code pénal) dans des circonstances pouvant relever de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • – l’article 177: qui prévoit des peines d’emprisonnement de trois à huit ans pour incitation à l’hostilité ou à la discorde sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse;
  • – l’article 178: qui prévoit des amendes, des peines de rééducation par le travail ou des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans pour toute infraction liée au non-respect du drapeau national ou de l’hymne national;
  • – l’article 191: qui prévoit des amendes ou des peines de rééducation par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à un an pour outrage au tribunal; et
  • – l’article 212: qui prévoit des amendes ou des peines de rééducation par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans pour insulte à un représentant de l’autorité.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales d’avril 2017, s’est déclaré préoccupé par: i) les restrictions injustifiées à l’accès à Internet et les limitations disproportionnées des contenus en ligne pour des activités définies de manière vague et générale dans la loi IDIS de 2014; et ii) le recours continu au harcèlement, à l’intimidation, à la torture, aux arrestations arbitraires, à la détention et à la condamnation de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme ou de membres de groupes religieux pour des motifs prétendument politiques (CCPR/C/TKM/CO/2, paragr. 42). Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 303), la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, en vertu de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Elle souligne également que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.  En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, n’est imposée, en droit et dans la pratique, à l’encontre de personnes qui ont ou expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple, en limitant expressément la portée des articles 176(2), 177, 178, 191, 192 et 212 du Code pénal, ainsi que de l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet, aux situations dans lesquelles il est fait usage de violence, ou en supprimant les sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, ainsi que sur l’application, dans la pratique, des articles susmentionnés, en indiquant le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition et le type de sanctions infligées.
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