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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kazakhstan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2011

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Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait requis des informations relatives à la teneur et à l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), notamment en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)), le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c)) et les questions découlant des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission avait également requis précédemment des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions nos 97, 102, 131, 154 et 184. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2021-2023 a été signé par les parties lors de la réunion de la RTK tenue le 12 mars 2021. Cet accord définit les principaux domaines de coopération en matière d’emploi, de protection sociale, d’amélioration des conditions de travail et de rémunération, de sécurité et de santé au travail, entre autres éléments. Le gouvernement indique que les parties ont convenu de se consulter sur les questions relatives à la ratification de dix-neuf conventions de l’OIT, y compris les instruments susmentionnés. La commission prend note en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle l’examen de la question de la ratification de la convention no 102 est mis de côté en attendant la mise en œuvre complète des mesures prévues dans le cadre de la modernisation du système de retraite (2010), décidées en vertu du décret no 841 du 18 juin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions susmentionnées.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire Le gouvernement fournit des informations sur la formation dispensée aux travailleurs des entreprises sur la législation nationale du travail, dans le cadre du programme sur «la modernisation sociale du Kazakhstan: 20 étapes vers une société du travail universel». Le gouvernement indique qu’à la fin de 2018, 1 544 formations sur la législation nationale du travail avaient été dispensées à 36 848 travailleurs d’entreprise par l’intermédiaire des bureaux territoriaux de la Commission du travail, de la protection sociale et des migrations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un grand nombre de séminaires et de présentations dispensés en 2021, en vue d’expliquer aux travailleurs certains aspects de la législation du travail. En outre, le gouvernement indique que l’Organisation de soutien régional de la Fédération des syndicats du Kazakhstan dispense une formation continue aux membres et aux responsables syndicaux afin d’améliorer leurs connaissances et leur expertise juridiques. La commission note néanmoins que les activités mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 4 de la convention. Comme l’a noté la commission au paragraphe 123 de son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2000-88)114.pdf" Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la convention, à savoir les consultations tripartites tenues au sein de la RTK sur les questions internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le support administratif prévu par la convention comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance et, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 124). En outre, l’article 4 de la convention préconise que des arrangements appropriés soient pris «pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant» à ces procédures de consultation. L’intention de cette disposition est «de mettre à disposition une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de s’acquitter efficacement de leurs fonctions» (paragraphe 3 (3) de la recommandation no 152). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures énoncées dans la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives sur les questions internationales du travail requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle réitère depuis 2010 concernant l’obligation constitutionnelle de soumission du gouvernement, priant instamment ce dernier et les partenaires sociaux d’examiner les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites au Parlement au moment de la soumission des instruments adoptés par la Conférence depuis 1993. La commission note que 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019 sont actuellement en attente de soumission. Elle constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces au sujet de ces instruments. Elle rappelle une nouvelle fois que des consultations tripartites efficaces doivent préalablement avoir lieu avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au Parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents concernant l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle le prie instamment de prendre sans tarder des mesures pour examiner, avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter afin d’assurer des consultations préalables efficaces sur les propositions présentées au Parlement au moment de la soumission des 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019.
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