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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles le ministère de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement des compétences, en partenariat avec le gouvernement des États-Unis, a mis en œuvre un projet d’élimination du travail des enfants, qui avait été proposé en 2021 (Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2021). Ce projet vise à réaliser des programmes pour: i) renforcer les droits des enfants au Botswana en sensibilisant au travail des enfants, en particulier dans l’agriculture; ii) donner à la société civile et aux dirigeants locaux les moyens de contribuer à des solutions; et iii) veiller à ce que le gouvernement fasse appliquer la législation sur la protection des enfants. Les programmes proposés dans le cadre de ce projet comprennent les activités suivantes: recherches et études sur les tendances et la nature du travail des enfants; engagement avec les parties prenantes dans les régions agricoles pour s’assurer qu’elles connaissent la réglementation applicable au travail des enfants; sensibilisation du public; et assistance aux enfants victimes. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales de juin 2019, s’est dit préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre et de l’évaluation du Plan d’action national pour l’enfance pour la période 2006-2016, due en partie au manque de ressources (CRC/C/BWA/CO/2-3, paragr. 8). La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du Plan d’action national de 2021 pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce projet et sur les résultats obtenus. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des recherches ou études menées dans le cadre de ce projet sur les tendances et la nature du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application des dispositions de la loi sur l’emploi de 1982 à toutes les formes d’emploi, y compris dans l’économie informelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le travail, qui en est à un stade avancé, a pris en compte les questions relatives à l’économie informelle. Il est prévu de soumettre le projet de loi au Parlement au cours de sa session de juillet 2022. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement des compétences continue de suivre les questions relatives au travail des enfants par le biais de son inspection du travail, y compris dans le secteur agricole où l’on estime que le travail des enfants existe. À cet égard, la commission note, à la lecture du document de projet du Plan d’action national de 2021 pour l’élimination du travail des enfants, que le travail des enfants existe au Botswana, en particulier dans le secteur commercial de l’agriculture et de l’élevage. La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses observations finales de novembre 2021, s’est dit préoccupé par les informations signalant le recours au travail forcé et au travail des enfants dans le secteur de l’élevage du bétail, pratique dont sont victimes en particulier des enfants de la communauté san (CCPR/C/BWA/CO/2, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un avenir proche le projet de loi sur le travail, qui prévoit une protection pour tous les enfants exerçant des activités économiques même sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant à titre indépendant ou dans l’économie informelle, y compris dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de fournir le texte de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail effectué par les jeunes dans l’économie informelle, notamment dans le secteur agricole et l’élevage du bétail, et de fournir des informations spécifiques sur les actions entreprises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne la révision de la loi de 1967 sur l’éducation et la formation qui vise à garantir l’introduction de l’éducation de base gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), le gouvernement indique qu’il est envisagé de soumettre le nouveau projet de loi au Parlement lors de sa session de juillet 2022. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adopté et mis en œuvre prochainement le projet de loi sur l’éducation et la formation, qui prévoit la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer le texte de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers.Notant l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui est en attente d’approbation par le Parlement, a pris en compte la détermination des travaux légers autorisés aux enfants à partir de l’âge de 14 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de son adoption. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour les enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.
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