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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail n’avait pas suffi à couvrir le volume accru de cas qu’ils traitent, et que les inspecteurs du travail étaient susceptibles d’effectuer plus de douze heures supplémentaires par semaine.
En réponse aux demandes précédentes de la commission, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail continue d’augmenter chaque année – il est passé de 1 694 en 2016 à 2 894 en 2019 (2 213 traitent des normes du travail et 681 de la sécurité et santé au travail (SST), pour atteindre 3 122 en 2021 –, et que des recrutements supplémentaires sont en cours. Le gouvernement indique aussi que le nombre mensuel moyen d’heures supplémentaires a été de 18,71 heures en 2020, soit une baisse de 16,6 pour cent (3,72 heures) par rapport à 2016. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payées par heure, et représentent 150 pour cent du montant horaire du salaire mensuel, en fonction de l’échelon salarial. La commission note également que, selon la grille salariale fournie par le gouvernement, les inspecteurs du travail perçoivent une rémunération analogue à celle des fonctionnaires de police et des pompiers. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs, et sur toute évolution dans la rémunération comparée des inspecteurs du travail, de la police et des pompiers.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Visites inopinées. Le gouvernement indique que, si des inspections inopinées ont été effectuées de 2015 à 2017 sur le respect des règles fondamentales de l’emploi dans les petites entreprises et les secteurs vulnérables, depuis 2018 les plans d’inspection sont communiqués à l’avance pour permettre aux employeurs de rectifier volontairement leurs fautes, au motif que les petites entreprises ont besoin d’instructions et de conseils préalables car elles risquent davantage d’enfreindre la loi par ignorance. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2017, 5 859 inspections annoncées ont été effectuées au total, contre 16 705 visites d’inspection sans avertissement préalable. À partir de 2018, la grande majorité des inspections ont été des inspections annoncées. En 2019, 20 714 inspections annoncées et 4 700 inspections inopinées ont été réalisées. Par ailleurs, le nombre d’infractions constatées a considérablement augmenté, pour passer de 45 955 (17 835 dans le cadre d’inspections annoncées et 28 120 à l’occasion d’inspections inopinées) en 2017, à 89 564 (71 350 dans le cadre d’inspections annoncées et 18 214 à l’occasion d’inspections inopinées) en 2019. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que le nombre d’inspections a diminué après 2019 en raison de la réduction des contacts en présentiel dans le contexte de COVID-19, il a l’intention d’accroître le nombre cible de visites d’inspection et le nombre d’inspections inopinées. Le gouvernement indique que les inspections inopinées comprennent des inspections programmées ciblant des secteurs vulnérables pour couvrir les angles morts institutionnels, des inspections qui se fondent sur des informations concernant des arriérés de salaires et des inspections à la suite de plaintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a). Elle le prie aussi de donner un complément d’information sur les mesures prises pour assurer le respect des règles fondamentales de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises, y compris le nombre d’inspections de différents types effectuées et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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