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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2021, elle procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de l’ordonnance sur le salaire minimum (salaire minimum national et sectoriel), 2021, qui fixe de nouveaux taux de salaire minimum général et des taux minima pour les heures supplémentaires, tant au niveau national qu’au niveau sectoriel, pour les agents de sécurité. La commission note que le taux horaire minimum national de rémunération est fixé à 8,5 dollars barbadiens (BBD) et à 9,25 BBD pour les agents de sécurité. La commission rappelle que, dans le cas de la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel, une attention particulière est nécessaire lors de la conception ou de l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés sont exempts de biais sexistes, et en particulier que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Tout en réitérant sa préoccupation face à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend bonne note de l’ordonnance sur le salaire minimum (salaire minimum national et sectoriel), 2021, et prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est fait en sorte que les taux de salaire minimum pour des groupes de salariés ou des secteurs déterminés soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans parti pris sexiste, et que le travail dans les secteurs comptant une forte proportion de femmes, y compris le travail domestique, ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés; et ii) de fournir des copies de toute nouvelle ordonnance sur le salaire minimum adoptée pour des groupes ou secteurs spécifiques. Rappelant qu’en 2015 le nombre de femmes employées comme domestiques était presque quatre fois supérieur à celui des hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour ajuster les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention, afin de garantir que leur travail n’est pas sous-évalué et que les taux de rémunération sont déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de veiller systématiquement à ce qu’une terminologie exempte de tout préjugé sexiste soit utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et à ce que les conventions collectives promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et ii) de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par les entreprises syndiquées et non syndiquées, dans les secteurs public et privé, sont exemptes de tout préjugé sexiste, y compris en ce qui concerne la sélection et la pondération des facteurs de comparaison; et ii) toute méthode d’évaluation objective des emplois de ce type utilisée par le Conseil des salaires minima pour concevoir ou ajuster les régimes de salaires minima sectoriels ou professionnels, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission a rappelé à plusieurs reprises l’importance de la collecte régulière de statistiques, ventilées par sexe, afin d’entreprendre une évaluation de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. Elle note avec regret que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021 ne fournit toujours pas de données ventilées par sexe sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.
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