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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Israël (Ratification: 1955)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Israël (Ratification: 2018)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 1990

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La commission salue la ratification par Israël du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention, concernant l’adoption en 2019 d’une nouvelle loi interdisant l’achat de services sexuels. L’objectif de cette loi est de réduire la prostitution en interdisant l’achat de services sexuels.
La commission note toutefois que le premier rapport du gouvernement sur le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, rapport attendu en 2025. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) élaborer une politique nationale et un plan d’action pour lutter contre le travail forcé; ii) empêcher les pratiques de travail forcé, y compris la traite des personnes; iii) identifier les victimes de travail forcé et leur fournir une protection et un accès à des réparations appropriées et efficaces, telles qu’une indemnisation; et iv) veiller à ce que les auteurs du délit de travail forcé soient poursuivis et sanctionnés.
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