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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Israël (Ratification: 1958)

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Article 1 d) de la convention.Sanctions comportant une obligation de travail punissant la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977 aux termes duquel: «si le gouvernement est d’avis que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres États, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out, ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année». Cette peine est assortie d’une obligation de travailler, en vertu de l’article 48 (a) de cette même loi. La commission a considéré qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 160 de la loi pénale n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission a prié le gouvernement de limiter le champ d’application de cette disposition. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’un projet de loi sur l’emploi des prisonniers était en cours d’élaboration et que l’article 48 de la loi pénale, qui prévoit le travail obligatoire des prisonniers, serait abrogé.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’instabilité politique dans le pays retarde le processus législatif. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a conscience de son obligation et qu’il est déterminé à mener à bien les procédures d’adoption du projet de loi sur l’emploi des prisonniers. Tout en reconnaissant ces difficultés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en limitant le champ d’application des dispositions de l’article 160 de la loi pénale, ou en veillant à ce que le nouveau projet de loi sur le travail des prisonniers abroge l’article 48 de la loi pénale qui prévoit le travail obligatoire des prisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie des textes, une fois adoptés.
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