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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a une nouvelle fois prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et âge. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAM) a mené des actions auprès des familles et des communautés pour garantir le plein épanouissement des garçons et des filles dans leur famille, sans avoir à travailler. À cet égard, au travers du PlanSemáforo, le MIFAM a sensibilisé des familles qui travaillent pour leur propre compte pour qu’elles réduisent le temps que les enfants passent dans la rue et dans des secteurs à risque. Il est ainsi parvenu à ce que ces familles inscrivent leurs enfants à l’école et s’assurent qu’ils restent dans le système éducatif.
La commission prend une nouvelle fois note avec regret de l’absence d’informations statistiques sur l’ampleur et l’évolution du travail des enfants dans le pays. Rappelant l’importance de disposer de données statistiques à jour sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les mesures et les programmes adoptés pour éradiquer le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 14 ans. La commission note une nouvelle fois avec un profond regret que le gouvernement ne communique aucune information dans son rapport quant aux mesures adoptées pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans (en application de l’article 23 de la loi générale sur l’éducation de 2006), à 14 ans au moins qui est l’âge minimum déclaré d’admission à l’emploi. Elle rappelle à nouveau que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission réaffirme donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour qu’elle coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire de tous les garçons et de toutes les filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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