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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Iles Cook (Ratification: 2018)

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Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Le gouvernement fait savoir que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention sont la Chambre de commerce des Îles Cook et l’Association des travailleurs des Îles Cook, mais ne fournit aucune information sur les procédures assurant à ces organisations la jouissance du droit à la liberté syndicale. Dans ce contexte, la commission observe que les Îles Cook n’ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes supplémentaires sur la législation, la pratique ou les procédures garantissant que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale. Elle le prie également d’indiquer la façon dont la Chambre de commerce des Îles Cook et l’Association des travailleurs des Îles Cook ont été désignées en tant qu’organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention.
Articles 2 et 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt la ratification de trois conventions fondamentales par les Îles Cook, à savoir la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail, qui est l’instance au sein de laquelle se tiennent les consultations tripartites, se réunit régulièrement tous les trimestres et tient par ailleurs des réunions extraordinaires pour aborder certaines questions, comme la riposte à la pandémie de COVID-19, les travailleurs migrants et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée. Le gouvernement ajoute qu’il est également donné effet à la convention au travers de la pratique coutumière et que le mandat du Conseil consultatif national du travail est régulièrement revu et mis à jour. Celui-ci contient des dispositions permettant sa révision à tout moment. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du mandat le plus à jour du Conseil consultatif national du travail. Elle le prie également de transmettre des informations sur la nature et l’issue des consultations tripartites tenues au cours de la période considérée sur chacun des points visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur la possible ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3. Choix des représentants au Conseil consultatif national du travail. Représentation des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il invite les organisations d’employeurs et de travailleurs à choisir et à nommer leurs représentants respectifs. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les procédures de nomination. Les organisations d’employeurs et de travailleurs disposent chacune du même nombre de représentants au sein du conseil, bien que le gouvernement n’en précise pas le nombre par groupe.La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs choisissent leurs représentants et de préciser le nombre de représentants de chaque groupe qui composent le Conseil consultatif national du travail.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées sur l’application de l’article 6. Il s’engage à discuter de ce point lors de la prochaine réunion du conseil. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont il donne effet à cet article de la convention.
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