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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Maroc

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1958)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1979)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2009)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail), dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. Coopération et collaboration. Suite à son précédent commentaire, la commission note les informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail s’est traduit par l’adoption d’un plan national de l’inspection (le plus récent date de 2019), dont l’objectif est d’unifier la méthodologie d’accomplissement des visites d’inspection et de rationaliser les activités de l’inspection à travers la planification et la programmation des visites de contrôle. La commission note également que les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent une section sur le bilan de réalisation des priorités déterminées par le plan national de l’inspection. En outre, le gouvernement indique que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux a lieu dans des instances de dialogue tripartites, telles que la commission nationale et les commissions provinciales d’enquêtes et de conciliation, le conseil supérieur de la négociation collective, le conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, le conseil supérieur de la promotion de l’emploi et la commission tripartite chargée des consultations pour la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. 1. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur la mise en œuvre de la législation nationale correspondante. Le gouvernement indique qu’un guide a été élaboré dans le cadre de cette formation, qui sert d’outil de référence contenant notamment des fiches techniques. De plus, dans le cadre de la coopération avec le BIT, ce guide a fait l’objet d’une traduction en arabe et de sessions de formation régionales, qui ont permis une plus grande vulgarisation de cet outil auprès de tous les agents de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail maintiennent et renforcent leurs connaissances sur les droits fondamentaux du travail et sur l’application de la législation pertinente.
2. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant que les formations fournies ciblent tous les inspecteurs du travail, y compris ceux chargés de l’inspection des lois sociales dans l’ agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles des informations et conseils techniques pertinents.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail, moyens matériels et facilités de transport. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs du travail chargés des secteurs de l’industrie, du commerce et des services a augmenté de 275 en 2017 à 313 en 2019. En même temps, le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur de l’agriculture (22) reste inchangé. La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail continue à augmenter de 425 en 2020 à 494 en 2021. À titre de moyens facilitant la réalisation des attributions des inspecteurs du travail, des indemnités mensuelles couvrant les frais de tournées en ville sont fixées. De plus, l’inspecteur du travail dispose des moyens de communication externes et internes (téléphones portables dotés d’un montant forfaitaire en plus de la flotte interne gratuite), et des moyens logistiques (équipements bureautiques et informatiques). Le gouvernement indique également que 14 véhicules ont été affectés entre 2014 et 2016 à certaines directions régionales qui n’en disposent pas et aux autres pour renouvèlement de leur parc-auto. Toutefois, la CDT indique dans ses observations que le nombre d’inspecteurs n’est pas suffisant par rapport à l’augmentation et à l’élargissement de leurs tâches. De plus, le manque de véhicules entraîne des difficultés particulières pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations à ce sujet, y compris sur le nombre d’inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture, de manière à parvenir à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions.Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations, notamment concernant l’inspection dans l’agriculture.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Visites d’inspection suffisamment fréquentes et soigneuses. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, selon les statistiques des rapports d’inspection, le nombre de visites de contrôle en SST a diminué de 3 308 en 2016 à 991 en 2021, de même que le nombre d’entreprises visitées (de 2 768 en 2016 à 954 en 2021), de mises en demeures dressées (de 1 395 en 2016 à 94 en 2021) et de nombre de procès-verbaux délivrés (de 8 en 2016 à 2 en 2019). Il est indiqué dans le rapport d’inspection de 2019 que ce constat peut être dû à plusieurs raisons, notamment: i) certains médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail sont également nommés chefs des services de l’hygiène, de la sécurité au travail et de la protection sociale des travailleurs mis en place aux niveaux de neuf directions régionales; ii) certains médecins n’ont pas encore reçu leur carte professionnelle pour effectuer les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution des activités d’inspection du travail dans le secteur de la SST et les mesures prises pour s’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note les rapports annuels sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement. Elle note toutefois que le rapport de 2020 – 2021 ne contient pas d’informations statistiques sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).La commission prie le gouvernement de continuer de publier et communiquer au BIT le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail concernant tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129 soient incluses, notamment des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes.
  • -Administration du travail
Article 5 de la convention no 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’adoption du décret no 2-17-618 du 26 décembre 2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, qui a affecté les politiques nationales, notamment, le plan national de la négociation collective. À cet égard, le gouvernement a organisé une session de formation des formateurs internes régionaux en matière de négociation collective en 2018 en collaboration avec l’OIT, qui a permis la mise en place de ressources humaines régionales spécialisées dans la négociation collective. La commission note également les statistiques sur les conventions collectives et protocoles d’accords dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, en se référant d’abord à la loi no 112-12 relative aux coopératives, adoptée en 2014. Le gouvernement indique que, compte tenu des faibles capacités financières des coopératives, l’État met en place des aides matérielles comme les subventions, les exonérations ou encore des conditions de crédit généralement avantageuses. Dans la pratique, les coopératives sont placées sous le contrôle de l’État et le dispositif juridique permet à un certain nombre d’administrations d’intervenir directement, que ce soit par l’assistance technique ou par la présence d’un représentant de l’administration lors des assemblées générales des coopératives. Pour ce qui concerne les catégories de travailleurs cités aux paragraphes a), b) et c) de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au projet de loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de l’adoption de la loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel, et d’en fournir une copie une fois adoptée.
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