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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

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Articles 2 et 3 de la convention. Révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec regret que les questions de fond qu’elle avait soulevées à propos des articles 2 e), 5 b), 7 (3), 9 (3), 18 (1) b), 21 (5) et (6), 43 (1) a), 78 (4) et 107, qui concernaient le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants et le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la dernière révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail (loi no 19 du 22 décembre 2017, ci-après «ILRA»). La commission relève que le gouvernement fait valoir que l’ILRA contribue à maintenir l’harmonie des relations professionnelles et la stabilité du marché du travail, et que les partenaires sociaux ne sont pas préoccupés par les dispositions considérées comme problématiques par la commission. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’envisage pas de modifier la loi sur les relations professionnelles et le travail. Rappelant que c’est au gouvernement qu’il appartient d’assurer l’application de la convention internationale du travail relative à la liberté d’association, qui a été librement ratifiée, la commission exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures voulues pour modifier les dispositions susmentionnées et à l’informer de toute mesure prise à cette fin.
La commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les raisons pour lesquelles l’administration fiscale zambienne (ZRA) avait rejeté la demande de reconnaissance du Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW) et d’indiquer si les travailleurs de la ZRA pouvaient constituer des syndicats de leur choix ou s’y affilier sans autorisation préalable. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la ZRA n’est ni une institution financière ni une institution financière connexe. En conséquence, et compte tenu de l’article 5 b) de la loi sur les relations professionnelles et le travail, en vertu duquel le droit de s’affilier à un syndicat est réservé aux personnes qui travaillent dans la même branche d’activité ou qui ont la même profession, les travailleurs de la ZRA ne peuvent pas s’affilier à la ZUFIAW. Tout en notant que, d’après les informations données par le gouvernement, 1 953 des 2 243 employés de la ZRA sont membres du syndicat de cette administration, la commission rappelle que les conditions telles que celles qui sont définies à l’article 5 b) de l’ILRA ne peuvent être appliquées qu’aux organisations de base, catégorie dont la ZUFIAW ne relève pas. La commission souligne donc que l’ILRA devrait être modifiée sans délai afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit garanti en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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