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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Article 3 de la Convention. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements et d’organiser leur gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats, qui permet au greffier d’exiger des syndicats des informations financières détaillées. La commission regrette que le gouvernement se contente de réitérer qu’une demande officielle de modification de l’article 33 (2) a été soumise à l’autorité compétente et est en attente d’approbation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats et de fournir une copie de l’amendement dès qu’il sera adopté.
Articles 3 et 4. Ingérence dans la gestion financière d’un syndicat. Aucune dissolution ou suspension d’organisations ne doit être effectuée par une autorité administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier certaines dispositions du premier projet de Code du travail, qui conféraient des pouvoirs excessifs au greffier, en particulier celui de réclamer une information financière détaillée aux syndicats (article N33 (2)), et de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans certaines circonstances (articles N14 (e) et N15). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’il prévoit qu’il entrera en vigueur fin 2023. Le gouvernement n’indique toutefois pas la manière dont les préoccupations de la commission concernant le premier projet sont prises en compte. À cet égard, la commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail soit adopté sans plus tarder en consultation avec les partenaires sociaux et à ce que les questions susmentionnées soient traitées de manière à garantir que le texte adopté soit pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la législation une fois adoptée.
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