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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Indonésie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2018
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2008
  6. 2007

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Articles 1, 4, 10, 11 et 16 de la convention. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait état de l’adoption d’un certain nombre de circulaires et de décrets destinés à orienter les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un plan stratégique 2020-2024 a été adopté pour améliorer la qualité et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier pour renforcer l’application de la loi en matière d’emploi. La commission croit comprendre que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique, le gouvernement envisage d’élaborer de nouvelles méthodes d’inspection, notamment en donnant aux entreprises la possibilité d’évaluer leur niveau de conformité avec la législation du travail. Le gouvernement indique aussi qu’il a normalisé le modèle d’inspection du travail, y compris les types de formulaires de rapport, par le règlement du ministre de la Main-d’œuvre no 1 de 2020 portant modification du règlement du ministre de la Main-d’œuvre no 33 de 2016 sur les procédures d’inspection du travail. La commission note que, faisant suite à une réunion de coordination nationale des inspecteurs du travail, il envisage des activités de suivi, par exemple l’envoi d’instructions aux autorités régionales pour qu’elles s’attaquent aux obstacles auxquels se heurtent les inspecteurs dans les régions, ainsi que l’élaboration de mémorandums et de décrets communs pour renforcer la coopération avec d’autres administrations telles que la police, le département de l’immigration, l’armée et les services de renseignement de l’État. La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre est aussi en train de mettre au point un système d’information pour améliorer les mécanismes de présentation de rapports et de coordination aux fins de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les obstacles qu’ont identifiés les inspecteurs du travail dans les régions lors de la réunion de coordination nationale, et d’indiquer les mesures de suivi concrètes qui ont été prises. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le modèle d’inspection du travail régi par le règlement no 1 de 2020 du ministre de la Main-d’œuvre, et ii) sur le nouveau système d’information, notamment sur les effets de ces dispositifs pour aider les inspecteurs du travail à exercer leurs fonctions de manière uniforme dans tout le pays, et pour améliorer la collecte de données aux niveaux central et provincial. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la mise en œuvre du plan stratégique destiné à améliorer la qualité et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier sur l’élaboration d’instruments d’autoévaluation et sur la manière dont le système d’inspection du travail supervise l’application de ces instruments et en évalue l’efficacité.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Le gouvernement indique que la Commission de l’inspection du travail est composée de 19 représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres acteurs. Le gouvernement indique aussi que cette commission est chargée de superviser la mise en œuvre des réglementations sur différentes questions -sous-traitance, salaire minimum, relations professionnelles, conditions de travail, sécurité et santé au travail, et sécurité sociale. En 2020, la Commission de l’inspection du travail a tenu six réunions qui ont donné lieu à des recommandations, notamment en vue de l’accélération de la réforme de l’inspection du travail. En 2021, la Commission de l’inspection du travail a décidé de promouvoir la participation des employeurs et des travailleurs aux entités chargées de contrôler le respect des lois, et d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail, les experts de la sécurité et de la santé au travail et les institutions de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la suite donnée aux recommandations de la Commission de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la composition, la fréquence des réunions et les délibérations de cette commission.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le règlement no 30 de 2020 du ministre de l’Utilisation de l’appareil d’État et de la Réforme bureaucratique dispose que le poste d’inspecteur du travail est un poste fonctionnel qui doit comporter un statut dans l’emploi. Le gouvernement indique que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail doivent répondre aux normes de compétences techniques, socioculturelles et de gestion, conformément au règlement no 91 de 2020 du ministre de l’Utilisation de l’appareil d’État et de la Réforme bureaucratique sur les normes de compétences pour les postes fonctionnels des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique également qu’un examen de compétence est effectué lorsqu’un fonctionnaire est promu à un poste supérieur, comme le prévoit le décret no 43 de 2021 du ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur ancienneté dans l’emploi, par rapport aux niveaux de rémunération et à l’ancienneté dans l’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de niveaux de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs des ‘impôts et la police. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur la structure de la carrière de l’inspection du travail, y compris les niveaux et les postes, ainsi que le nombre de nominations à chaque poste.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs activités de formation dispensées dans divers domaines au niveau national, et sur le nombre de participants à ces activités. La commission note que l’Association des inspecteurs du travail (APKI) a été créée en tant qu’espace d’échanges pour accroître la capacité et le professionnalisme des inspecteurs du travail, partager les données d’expérience et les meilleures pratiques, et mettre en œuvre le code d’éthique et le code de conduite professionnelle des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les formations proposées aux inspecteurs du travail dans le pays, y compris leur fréquence, le nombre de leurs participants et leur impact, ainsi que la proportion du nombre total des inspecteurs du travail qui suivent une formation chaque année. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les provinces. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l’Association des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, afin d’améliorer la présentation des rapports, un système de présentation de rapports sur le travail au niveau national (Siswasnaker) a été créé et intégré à d’autres systèmes. Le gouvernement indique aussi que le système de rapports de l’inspection du travail est en cours d’examen. La commission note que le rapport du gouvernement comprend des statistiques, ventilées par province, sur les sujets suivants: nombre d’inspecteurs du travail, visites d’inspection, infractions détectées, établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées dans les cas où des violations ont été détectées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les statistiques fournies soient publiées dans un rapport annuel sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.
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